Cour de cassation, 20 juin 1991. 89-83.095
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-83.095
Date de décision :
20 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me Y... de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
TRANCHANT Georges, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 24 avril 1989, qui, dans une information suivie contre René X..., Régis C... et Louis A..., inculpés de violation du secret professionnel et complicité de ce délit, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 486 et 575 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué de la chambre d'accusation de Paris mentionne qu'il a été "prononcé en chambre du conseil le *********", c'est-à-dire sans indiquer la date à laquelle il a été prononcé" ;
Attendu que la mention "du 24 avril 1989" figurant en marge au début de l'arrêt attaqué, et d'ailleurs reproduite dans la déclaration de pourvoi, suffit à donner date certaine à cette décision ;
Que le moyen, dès lors, doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 378 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur les poursuites engagées contre René X... du chef de violation du secret professionnel ;
"au motif que si celui-ci, inspecteur des douanes, avait pris contact avec MM. Z... et B..., membres du parti socialiste, au sujet du procès-verbal d'enquête douanière concernant Georges Tranchant, l'information n'a pas établi qu'il leur avait communiqué ou remis ce procès-verbal, ni qu'il leur ait communiqué tout ou partie de son contenu ou qu'il y ait eu des révélations relatives à la procédure douanière intentée contre Tranchant ;
"alors qu'il résulte des interrogatoires et auditions que X... avait fait part à MM. Z... et B... de la procédure douanière concernant Tranchant et que la chambre d'accusation n'a pas répondu aux conclusions de ce dernier suivant lesquelles le simple fait d'avoir indiqué à un tiers l'existence d'une procédure douanière contre Tranchant ne constituait pas lui-même un fait de révélation d'un secret professionnel" ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 378 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ;
d "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur les poursuites engagées contre MM. René X... et Régis C... du chef de violation du secret professionnel ;
"aux motifs que si ces deux fonctionnaires ont remis une copie du
procès-verbal d'enquête douanière concernant Tranchant à un représentant du ministre du Budget, quelque anormale que puisse paraître cette démarche qui aboutit à écarter la voie hiérarchique, le ministre du Budget et les membres de son cabinet étaient compétents pour prendre connaissance des procès-verbaux établis par les fonctionnaires de la direction des enquête douanières dépendant de leur autorité ;
"alors que la chambre d'accusation se contredit et entache sa décision d'un défaut de motifs en énonçant tout à la fois que les fonctionnaires n'avaient pas suivi la voie hiérarchique et que cependant ils avaient transmis le document à une autorité compétente" ;
Et sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 460 du Code pénal défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il n'y avait lieu de suivre sur les poursuites engagées contre Louis A... du chef de recel de vol et de violation du secret professionnel ;
"aux motifs que si ce journaliste était en possession d'une copie du procès-verbal d'enquête douanière concernant Georges Tranchant, il n'était pas établi que cette pièce provenait d'une infraction pénale qui aurait pu être soit le recel de violation du secret professionnel, si la pièce avait été transmise par un fonctionnaire de l'administration des Douanes, soit le recel de vol si elle était parvenue par l'intermédiaire d'un tiers ;
"alors que l'arrêt se contredit encore en constatant d'une part que le journaliste possédait le procès-verbal d'enquête douanière, qui lui était parvenu nécessairement à la suite d'un vol ou d'une violation du secret professionnel et en affirmant d'autre part qu'il n'était pas établi que cette pièce provenait d'une infraction pénale" ;
Les moyens étant réunis ; d
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte de Georges D... et ayant entraîné l'inculpation de René X..., Régis C... et de Louis A..., la chambre d'accusation a répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé devant elle par la partie civile et a, sans insuffisance, exposé, au vu des éléments recueillis par l'information, les motifs pour lesquels elle estimait qu'il n'y avait pas, contre les inculpés, de charges suffisantes d'avoir commis les délits de violation du secret professionnel, de complicité de cette infraction ou de recel ;
Que, selon l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à critiquer la valeur de tels motifs, à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas recevables ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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