Cour de cassation, 25 janvier 1995. 93-14.823
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.823
Date de décision :
25 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la Général accident fire and life assurance corporation public limited company, dont le siège est à Paris (9e), ...,
2 / la Caisse des allocations familiales, dont le siège est à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1993 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit :
1 / de M. Philippe X...,
2 / de Mme Corinne X..., demeurant ensemble à Gron (Yonne), ...,
3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie de Sens, dont le siège est à Saint-Martin du Tertre (Yonne), ..., défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Chevreau, Mme Solande Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de Me Blanc, avocat de la Général accident fire and life assurance corporation public limited company et de la Caisse des allocations familiales, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des époux X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la CPAM de Sens ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 809 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1386 du Code civil ;
Attendu, en application du premier de ces textes, que le président du tribunal de grande instance peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, que, selon le second, la responsabilité du propriétaire d'un bâtiment est subordonnée, en cas de dommage causé par la ruine de celui-ci, à la preuve d'un défaut d'entretien ou d'un vice de construction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que Christopher X..., âgé de trois ans, a été blessé dans les locaux de la Caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine (la caisse) par le décrochement d'un portail coulissant auquel il était agrippé par jeu tandis que ses frères manipulaient la porte dans un mouvement de va et vient ; que ses parents, en son nom, ont assigné en référé-provision la caisse et son assureur, la Compagnie général accident ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt énonce que le défaut d'entretien du portail résulte manifestement des circonstances de fait de la cause, que la caisse, ayant acquis les locaux avant leur achèvement, n'allègue aucune diligence précise d'entretien depuis cette date, que la commission auxiliaire de sécurité de la Ville de Nanterre n'a fait aucune observation à ce sujet lors de sa visite du 2 février 1977, et que les services techniques de la caisse ont postérieurement à l'accident remis le portail en état sans aucune vérification ou mesure de constat ;
Qu'en statuant par de tels motifs, d'où ne résulte pas que la responsabilité de la caisse sur le fondement de l'article 1386 du Code civil du fait d'un défaut d'entretien du portail n'était pas sérieusement contestable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne les défendeurs, envers la Général accident fire and life assurance corporation public limited company et la Caisse des allocations familiales, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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