Cour administrative d'appel de Versailles, 21 juin 2023. 23VE00922
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro de pourvoi :
23VE00922
Date de décision :
21 juin 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, M. B A, représenté par Me Chrétien, a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen.
Par une ordonnance n° 2302203 du 4 avril 2023, la président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, M. A, représenté par Me Chretien, avocate, demande à la cour d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. D'autre part, Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 11 septembre 2022 par lequel le préfet de Police l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans mentionnait les voies et délais de recours, lui a été notifié le 11 septembre 2022 à 15H35. M. A a introduit son recours devant le tribunal administratif de Versailles à la date du 16 mars 2023 à 21H48, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par les dispositions citées au point précédent. Par une ordonnance motivée, la présidente du tribunal a écarté la requête de M. A, au motif que la requête a été enregistrée au greffe du tribunal administratif tardivement. Par suite, sa demande était manifestement irrecevable et ne pouvait, dès lors, qu'être rejetée ;
3. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du Tribunal administratif de
Versailles, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2022 du préfet de police de Paris.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Police.
Fait à Versailles, le 21 juin 2023.
Le président de la 4ème chambre,
S. BROTONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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