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Cour de cassation, 27 juin 1995. 93-45.512

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-45.512

Date de décision :

27 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de la Moselle, dont le siège est 1, place Pont à Seille à Metz (Moselle), 2 ) l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est 2, Rond-point M. de Lorraine à Nancy (Meurthe-et-Moselle), 3 ) de l'Association pour la gestion du régime d'assurances des créances salariés (AGS), dont le siège est ... (8e), en cassation d'un jugement rendu le 8 juillet 1993 par le conseil de prud'hommes de Sarrebourg (Section commerce), au profit : 1 ) de Mme Corinne X..., demeurant ... à Plaine de Walsch (Moselle), 2 ) de M. R. Y..., pris ès qualités de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Eco Est constructions, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Boullez, avocat des ASSEDIC de la Moselle et de Meurthe-et-Moselle et de l'AGS, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 53 et 123 de la loi du 25 janvier 1985 et 78 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu que, selon ces textes, le salarié dont la créance a été omise peut être relevé, par le conseil de prud'hommes, de la forclusion mentionnée à l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985, dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 53 de la loi précitée ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., engagée, en février 1988, en qualité d'agent technico-commercial par la société Eco Est construction (la société), dont elle est devenue la gérante, a été licenciée le 30 novembre 1990 ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 21 novembre 1990, puis en liquidation judiciaire le 19 décembre 1990 ; que M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société, a fait procéder à l'affichage mentionné à l'article 123 de la loi susvisée le 25 avril 1991 ; que Mme X..., dont la qualité de salariée était contestée, a saisi le conseil de prud'hommes, le 21 août 1992, pour faire constater cette qualité et pour obtenir l'inscription, sur le relevé des créances salariales, de diverses sommes aux titres de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; Attendu que, pour accueillir cette dernière demande, le jugement retient que la qualité de salariée de Mme X... n'était plus contestée et que le montant des sommes réclamées n'était pas discuté ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'affichage mentionné à l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 fait courir le délai prévu pour saisir la juridiction prud'homale et que celle-ci ne pouvait relever la salariée de la forclusion qu'à la condition d'avoir été saisie dans le délai d'un an à compter de la décision d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 juillet 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Sarrebourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Sarreguemines ; Condamne Mme X... et M. Y..., ès qualités, envers les demanderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Sarrebourg, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-06-27 | Jurisprudence Berlioz