Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19eme contentieux médical
N° RG 22/01476
N° MINUTE :
Assignation du :
- 25 Janvier 2022
- 01 Février 2022
CONDAMNE
SB
JUGEMENT
rendu le 30 Septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [T] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Maître Sébastien BENA de l’AARPI GUILBAUD - BENA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0992
DÉFENDERESSES
La S.E.L.A.R.L. CIRQUE
[Adresse 2]
[Localité 5]
ET
Madame [W] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Emmanuelle KRYMKIER D’ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0537
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non représentée
Décision du 30 Septembre 2024
19eme contentieux médical
N° RG 22/01476
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sabine BOYER, Vice-Présidente
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 10 Juin 2024 tenue en audience publique devant Madame Sabine BOYER, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [Z], née le [Date naissance 4] 1942, a consulté le docteur [W] [H], chirurgien dentiste au sein de l'établissement de santé CIRQUE le 8 juin 2012, laquelle établit un plan de traitement et un devis de soins comprenant des soins endodontiques confiés au docteur [P], la mise en place d’implants à la mandibule confiés au docteur [K] et de prothèses sur couronnes ou implants au maxillaire pour un montant total de 22 275 euros.
Les soins se sont déroulés entre octobre 2012 et septembre 2018, Mme [Z] interrompant le contrat de soins à cette date.
Estimant être victime de graves préjudices avec des soins durant 6 ans sans satisfaction, elle a saisi le juge des référés qui par ordonnance en date du 20 novembre 2020, a désigné en qualité d'expert le docteur [M].
L'expert a procédé à sa mission et, aux termes d'un rapport dressé le 11 mars 2021, a conclu ainsi que suit :
Lors de sa venue au cabinet, Mme [Z] était porteuse de 2 couronnes céramo-métalliques sur 33 et 44 posées en février 2012 par le docteur [J] (sui dit 34 et 44) et d’un appareil amovible en résine mandibulaire avec 2 crochets sur ces dents. (pas de bridge maxillaire gauche contrairement aux affirmations de Mme [Z])
Les travaux réalisés ont été un bridge implanto-porté maxillaire droit- bridge conventionnel à gauche- couronne sur implant en 27 ; Reprises des prothèses sur 33 et 44 – pose de 3 implants mandibulaires – prothèse amovible supra-radiculaire et supra implantaire.
L’expert ne comprend pas l’indication de dépose des couronnes datant de 4 mois sans symptomatologie, ni images de lésions apicales (seule radio panoramique), cela ne correspond pas aux données acquises de la science (en l’occurrence pose d’inlay-core en or).
Il relève un acte non réalisé facturé.
L’adjonction de 3 implants en 41, 37 et 47 (mélange de deux options) est jugé non académique et contraire aux données acquises de la science
La demande d’avulsion de la 44 n’était pas justifiée en 2018 (sans support radio comme pour le 33).
Le service rendu par rapport à son appareil amovible de 12 dents posés par le docteur [J] en 2012 n’est pas atteint.
Les dents 33 et 44 ont fini par être extraites à la suite des soins non conformes pour ne laisser qu’une solution de prothèse complète supra-implantaire.
Il existe une imputabilité directe et certaine entre les dommages constatés et les soins du docteur [H] à la mandibule suivant la chronologie décrite conduisant à la sollicitation des piliers radiculaires 33 puis 44 puis au délaissement de ceux-ci sans prise en charge fixe d’attachement ou effective. L’avulsion de ces deux dents n’est pas motivée et supportée par des clichés radio permettant de valider cette indication chirurgicale. La prothèse amovible mandibulaire n’a jamais été supportée par la patiente.
Erreur d’indication sur le concept de fixation de la prothèse mandibulaire, les choix combinés racine et implant sont un sur traitement.
S’agissant des préjudices :
déficit fonctionnel temporaire : 10% du 17/2/2014 au 20/9/2018 ;
souffrances endurées : 1,5/7 ;
consolidation des blessures : 20/9/2018 ;
déficit fonctionnel permanent : nul sous réserve de réhabilitation prothétique ;
préjudice esthétique permanent : nul sous réserve de réhabilitation prothétique ;
Il préconise le remboursement de la somme de 3717,52 euros au total de soins non justifiés.
***
Au vu de ce rapport, par actes des 25 janvier et 1er février 2022, assignant Mme [H] [W], La SELARAL CIRQUE et la CPAM de Paris, suivis de conclusions récapitulatives signifiées le 1er juin 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [T] [Z] demande au tribunal de :
Recevoir Madame [Z] en sa demande et l’en déclarer bien fondée.
Sur la réparation du préjudice patrimonial :
- ALLOUER à Madame [T] [Z] 3.182,17 € au titre des dépenses de santé actuelles ;
- ALLOUER à Madame [T] [Z] 1.200 € au titre des dépenses de santé futures ;
Sur la réparation du préjudice extra-patrimonial temporaire :
- ALLOUER à Madame [T] [Z] 7.800 € en réparation du déficit fonctionnel temporaire souffert ;
- ALLOUER à Madame [T] [Z] 3.000 € en réparation du préjudice afférent aux souffrances endurées ;
En conséquence,
- CONDAMNER in solidum le Docteur [H] et la SELARL CIRQUE à payer à Madame [T] [Z] une somme de 15.182,17 €, au titre de la réparation du préjudice subi, décomposée comme suit :
- 4.382,17 € au titre de la réparation du préjudice patrimonial ;
- 10.800 € au titre de la réparation du préjudice extra-patrimonial temporaire ;
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
- CONDAMNER in solidum le docteur [H] et la SELARL CIRQUE à payer à Madame [T] [Z] une somme de 15 840 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise, dont distraction au profit de maitre Sébastien BENA, avocat en exécution de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 janvier 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, La SELARL CIRQUE et Madame le Docteur [W] [H] demandent au tribunal de :
REDUIRE à de plus justes proportions les préjudices imputables aux faits du Docteur [H] et retenir les sommes suivantes :
3 719,10€ au titre du déficit fonctionnel temporaire,
3 182,17€ au titre des dépenses de santé,
2 000€ au titre de souffrances endurées,
4 000€ au titre des frais de défense
- REJETER l’intégralité des autres demandes formulées par Madame [Z] formulées
à l’encontre du Docteur [H] et de la SELARL CIRQUE,
- STATUER ce que de droit sur les dépens
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de Paris, quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat ; susceptible d'appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire et lui sera déclarée commune.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 13 novembre 2023.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L'ACTION EN RESPONSABILITÉ INTENTEE
Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Tout manquement à cette obligation qui n'est que de moyens, n'engage la responsabilité du praticien que s'il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
Aux termes de l'article R.4127-233 du code de la santé publique, « le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s'oblige :
1° A lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science, soit personnellement, soit lorsque sa conscience le lui commande en faisant appel à un autre chirurgien-dentiste ou à un médecin ;
2° A agir toujours avec correction et aménité envers le patient et à se montrer compatissant envers lui ;
3° A se prêter à une tentative de conciliation qui lui serait demandée par le président du conseil départemental en cas de difficultés avec un patient. »
En l’espèce, madame le docteur [H] ne conteste pas les conclusions d’expertise et le principe de sa responsabilité. Elle précise néanmoins que sa responsabilité dans le traitement de la sécheresse buccale n’est pas en cause, cette pathologie relevant de l’état antérieur.
Elle rappelle qu’aucun manquement sur son devoir d’information n’a été relevé, et que l’intégralité des soins au maxillaire a été validée par l’expert, que seuls les soins à la mandibule ont été critiqués. Elle accepte de prendre en charge les soins aux dents 33 et 44.
L’expert a clairement indiqué que les soins à la mandibule n’étaient pas conformes et l’avulsion des dents 33 et 44 non justifiées. Il a également constaté que madame [H] n’avait pas pris contact avec les médecins traitants la maladie de sa patiente bien qu’elle ait relevé la sécheresse buccale, ce qui dans un contexte de soins étalés sur 6 années, caractérise un manquement, sans que cela soit en lien direct et certain avec le dommage.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère que le Docteur [H] n’a pas donné à sa patiente des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science.
Sur l'évaluation du préjudice corporel
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [T] [Z], née le [Date naissance 4] 1942, et âgée par conséquent de 76 ans à la fin des soins qui ont duré 6 ans, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
La date de consolidation retenue du 20 septembre 2018 est critiquée par la demanderesse qui considère qu’elle devrait être fixée au 7 septembre 2020, date de la première consultation du docteur [G] qui a achevé ses soins au 27 novembre 2020.
Les défendeurs demandent que la date fixée par l’expert soit retenue.
L’expert a pris en compte les dires de Mme [Z] et maintenu la date de consolidation au 20 septembre 2018 au moment où la situation est figée au sens odontologique. Toutefois, l’expertise a eu lieu durant les soins de réhabilitation du docteur [G] qui ont débuté le 7 septembre 2020 et ces soins conditionnent l’absence de déficit fonctionnel permanent. Dès lors, il convient de retenir cette date.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
- Dépenses de santé avant consolidation
Aux termes du relevé de créance définitive daté du 10 février 2023, le montant définitif des débours de la CPAM s'est élevé à 374,76 euros de frais médicaux du 1/10/2012 au 30/8/2018.
Madame [Z] sollicite l’allocation de la somme de 3182,17 euros au titre des dépenses de santé restées à sa charge, ce qui n’est pas contesté. Elle fait valoir les remboursements de sa mutuelle de la caisse d’Epargne qui mentionne la prise en charge de la sécurité sociale.
Dans ces conditions, il sera alloué la somme de 3182,17 euros de ce chef.
- Dépenses de santé futures
Madame [Z] sollicite la somme de 1200 euros restée à sa charge pour les soins du docteur [G] du 27 novembre 2020 correspondant au reste à charge d’un implant dentaire.
Or, l’expert n’a pas retenu ce soin comme imputable et la facture ne précise pas en quelle position l’implant est posé. Toutefois l’expert a indiqué que le déficit fonctionnel permanent serait nul sous réserve de réhabilitation prothétique.
Par ailleurs les dents 33 et 44 ont été retirées à tort, de sorte que seul un implant est en mesure d’éviter un déficit fonctionnel permanent.
En conséquence, il sera fait droit à la demande.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise un déficit fonctionnel temporaire de 10% du 17 février 2014 au 20 septembre 2018.
Comme indiqué supra, il y a lieu de retenir la date du 7 septembre 2020, date du début des soins de réhabilitations comme fin de période.
Sur la base d’une indemnisation de 30 € par jour pour un déficit total, adapté à la situation décrite, il sera alloué la somme suivante :
dates 30,00 € / jour
17/02/2014 taux déficit
07/09/2020 2 395 jours 10% 7 185,00 €
- Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l'espèce, elles sont caractérisées par la durée des soins et les souffrances décrites. Elles ont été cotées à 1,5 /7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 3 000 euros à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Le docteur [H] et la SELARL CIRQUE qui succombent en la présente instance, seront condamnés aux dépens dans les conditions fixées au dispositif.
Au titre des frais irrépétibles, madame [Z] sollicite la somme de 15 840 euros, tandis qu’il est offert 1500 euros.
Il est produit les notes d’honoraires et les règlements suivants :
3000 € le 30/11/2018, réglé le 2/12/20182400 € le 14/5/2019, réglé le 30/5/20192640 € le 13/8/2020, réglé le 31/8/20202700€ le 10/6/2021, réglé le 3/7/20212700 € le 2/2/2022, réglé le 10/2/20222400 € le 31/10/2022, réglé le 12/5/2023.
Le juge des référés a statué le 20 novembre 2020, et l’expertise s’est déroulée du 18 décembre 2020 au 11 mars 2021. Dans ce contexte, il parait équitable d’allouer la somme de 6000 euros de ce chef.
Les intérêts des sommes allouées courront à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DECLARE Madame [W] [H] responsable des conséquences dommageables des soins dentaires non conformes aux données acquises de la science subies par Madame [T] [Z] entre octobre 2012 et septembre 2018 ;
CONDAMNE Madame [W] [H] in solidum avec la SELARL CIRQUE à payer à Madame [T] [Z], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes :
- dépenses de santé actuelles : 3182,17 euros
- dépenses de santé futures : 1200 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 7 185 euros
- souffrances endurées : 3 000 euros ;
DECLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de Paris ;
CONDAMNE Madame [W] [H] in solidum avec la SELARL CIRQUE aux dépens comprenant les frais d’expertise et pouvant être recouvrés directement par Maître Sébastien BENA pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [H] in solidum avec la SELARL CIRQUE à payer à Madame [T] [Z] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 30 Septembre 2024.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Sabine BOYER