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Cour de cassation, 02 mars 1993. 90-82.236

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-82.236

Date de décision :

2 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 7 mars 1990, qui, dans les poursuites engagées contre Yves Y... du chef de coups ou violences volontaires, a déclaré prescrites l'action publique ainsi que l'action civile de Bernard X... et a constaté l'irrecevabilité de cette action ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 40-1° du Code pénal, de l'article 24 de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, des articles 1382, 2223 et 2262 du Code civil et des articles 7, 9, 10 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir confirmé le jugement sur la nature contraventionnelle de l'infraction de coups et blessures volontaires dont le demandeur a été victime et sur l'application de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, a réformé pour le surplus pour déclarer l'action publique et l'action civile prescrites ; "aux motifs que les violences commises sur la partie civile dont la matérialité est établie étant apparues après expertise médicale comme n'ayant pas occasionné une incapacité totale temporaire d'une durée supérieure à 8 jours, c'est à bon droit que le tribunal a considéré que les agissements du prévenus de nature contraventionnelle entraient dans le champ d'application de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 ; "qu'il résulte des dispositions de l'article 10 du Code de procédure pénale que l'action civile se prescrit selon les règles du droit civil mais que, devant la juridiction répressive, elle doit être engagée avant l'expiration du délai de prescription de l'action publique ; "qu'en l'espèce, Bernard X... ne s'est porté partie civile qu'à l'audience du tribunal correctionnel en date du 29 avril 1988 ; "qu'à cette date, la prescription de l'action publique, en l'absence de toute cause d'interruption ou de suspensivité, était acquise, l'intéressé ne pouvant prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 24 de la loi du 20 juillet 1988 ; "qu'en conséquence, il appartient seulement à la Cour de constater une telle situation, la partie civile n'ayant plus la possibilité, à l'heure présente, de recevoir réparation de son préjudice que par la seule voie civile ; "alors que, d'une part, aux termes de l'article 2223 du Code civil, les juges du fond ne peuvent suppléer d'office le moyen résultant de la prescription ; qu'en l'espèce, où le prévenu n'aurait pas invoqué la prescription de l'action civile, la Cour a donc violé le texte précité en déclarant l'action civile prescrite ; "alors que d'autre part, puisqu'aux termes de l'article 10 du Code de procédure pénale, l'action civile se prescrit selon les règles du Code civil, la Cour a violé ce texte auquel elle s'est pourtant référée dans ses motifs en déclarant dans le dispositif de son arrêt l'action civile prescrite en conséquence de la prescription de l'action publique ; "qu'en outre les actes d'instruction ou de poursuite étant de nature à interrompre le cours de la prescription de l'action publique et de l'action civile en vertu de l'article 7 du Code de procédure pénale, la Cour ne pouvait se fonder sur le délai écoulé entre l'infraction et la constitution de partie civile effectuée à l'audience du tribunal par le demandeur pour déclarer l'action publique et l'action civile prescrites en refusant d'admettre que la prescription avait été interrompue entre ces deux dates, alors qu'elle l'avait nécessairement été au moins par une citation à comparaître devant le tribunal correctionnel ; "et qu'enfin puisque la Cour a, dans les motifs de sa décision admis que la partie civile avait la possibilité de recevoir réparation de son préjudice par la voie civile, elle s'est mise en contradiction flagrante avec cette affirmation en déclarant dans le dispositif de son arrêt que l'action civile était prescrite" ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon l'article 10 du Code de procédure pénale, l'action en responsabilité civile fondée sur une faute constitutive d'une infraction pénale se prescrit selon les règles du droit civil ; Attendu que les juges du second degré, après avoir, à bon droit, déclaré prescrite l'action publique engagée contre le prévenu Yves Y..., énoncent notamment que, si l'action civile se prescrit selon les règles du droit civil, elle doit, si elle est portée devant la juridiction répressive, être engagée avant l'expiration du délai de prescription de l'action publique ; qu'ils observent à cet égard que la victime, Bernard X..., ne s'est constituée partie civile, qu'à l'audience du 29 avril 1988, date à laquelle était acquise, après la disqualification intervenue, la prescription de l'action publique, et que, "statuant en matière pénale, "ils n'avaient plus compétence pour connaître de l'action civile" ; Mais attendu que la cour d'appel, en relevant justement "qu'il lui appartenait de constater une telle situation" et que la victime "n'avait plus la possibilité de recevoir réparation de son préjudice que par la seule voie civile", ne pouvait, sans se contredire, déclarer "prescrite l'action civile" ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef, et qu'elle peut être prononcée par voie de retranchement et sans renvoi ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 7 mars 1990, par voie de retranchement et seulement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action civile engagée par Bernard X... contre Yves Y..., toutes autres dispositions étant maintenues ; DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;

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