Texte intégral
N° E 16-80.936 FS-D
N° 5456
ND
6 DÉCEMBRE 2016
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. [W] [R], partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 7 janvier 2016, qui, dans la procédure suivie contre M. [Z] [O] du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 octobre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, Mmes Dreifuss-Netter, Schneider, Ingall-Montagnier, Farrenq-Nési, MM. Bellenger, Lavielle, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, Mme Guého, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lemoine ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1351 du code civil, 455 et 480 du code de procédure civile, L. 113-5 du code des assurances, 520, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a déclaré inopposable à la compagnie Allianz Iard le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Nanterre le 27 novembre 2012, a annulé le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Nanterre, le 20 novembre 2014, a évoqué l'affaire et statuant à nouveau par application des dispositions de l'article 520 du code de procédure pénale, a sursis à statuer quant à un éventuel partage de responsabilité entre MM. [Z] [O] et [W] [R] ;
"aux motifs que l'article 388-2 du code de procédure pénale dispose que « dix jours au moins avant l'audience, la mise en cause de l'assureur est faite par toute partie qui y a intérêt au moyen d'un acte d'huissier ou d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qui mentionne la nature des poursuites engagées, l'identité du prévenu, de la partie civile et, le cas échéant, de la personne civilement responsable, le numéro des polices d'assurance, le montant de la demande en réparation ou, à défaut, la nature et l'étendue du dommage, ainsi que le tribunal saisi, le lieu, la date et l'heure de l'audience » ; qu'à défaut d'une telle mise en cause, la décision à intervenir est inopposable à la compagnie d'assurance ; qu'en l'espèce, ainsi que l'a rappelé la cour d'appel de Versailles dans son arrêt du 5 juin 2014, devenu définitif « le délai de dix jours minimum avant l'audience prescrit par l'article 388-2 du code de procédure pénale, n'a pas été respecté et la compagnie d'assurance Allianz Iard n'a pas été appelée en la cause conformément aux dispositions de cet article
à défaut de mise en cause dans les délais ou d'intervention volontaire à l'instance du 3 avril 2012 et à celle du 27 novembre 2012, la compagnie d'assurance Allianz Iard ne peut être considérée comme partie à la procédure » ; que dès lors le jugement du 27 novembre 2012 ayant déclaré M. [O] entièrement responsable du dommage causé à M. [R] n'est pas opposable à la compagnie Allianz Iard ; qu'en affirmant le contraire, le jugement du 20 novembre 2014 dont appel n'a pas tiré les conséquences juridiques dudit arrêt ; qu'il convient donc d'annuler le jugement entrepris et d'évoquer l'affaire par application des dispositions de l'article 520 du code de procédure pénale ; que statuant à nouveau sur le fond, la cour ordonnera une expertise médicale complémentaire compte tenu de la consolidation intervenue, condamnera M. [O] à verser à M. [R] une indemnité provisionnelle de 10 000 euros, ordonnera le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise pour trancher un éventuel partage de responsabilité à l'audience de liquidation du préjudice corporel de M. [R] ; que la cour déboutera les parties du surplus de leurs demandes et [l'] arrêt sera déclaré commun à la CPAM et opposable à la compagnie Allianz Iard » ;
"1°) alors que l'autorité de chose jugée attachée à une décision de justice interdit que soit soumis à nouveau à un tribunal ce qui a déjà été jugé ; que le tribunal correctionnel de Nanterre a, dans le dispositif de son jugement du 27 novembre 2012, devenu irrévocable l'appel interjeté à son encontre ayant été jugé irrecevable, « constat[é] qu'Allianz Iard a[vait] été régulièrement appelée à la première audience au fond du 3 avril 2012 » ; qu'en déclarant inopposable à la compagnie Allianz Iard le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Nanterre le 27 novembre 2012, au motif que cet assureur n'aurait pas été régulièrement attrait devant le tribunal, et en jugeant qu'il y avait lieu de surseoir à statuer quant à un éventuel partage de responsabilité entre MM. [O] et [R], la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"2°) alors que l'autorité d'une décision ne s'attache qu'à ce qui a été tranché dans son dispositif ; qu'en se fondant sur les motifs de l'arrêt rendu le 5 juin 2014, qui a jugé l'appel de la société Allianz Iard irrecevable, rendant le jugement du 27 novembre 2012 irrévocable en ce qu'il avait jugé que « Allianz Iard a[vait] été régulièrement appelée à la première audience au fond du 3 avril 2012 », pour décider que cette société n'aurait pas été appelée en la cause conformément aux dispositions de l'article 388-2 du code de procédure pénale et qu'elle n'était pas partie au jugement qui avait statué sur la responsabilité de M. [O] dans la survenance de l'accident dont a été victime M. [R], la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"3°) alors qu'en toute hypothèse, la décision judiciaire, condamnant l'assuré en raison de sa responsabilité, constitue, pour l'assureur de cette responsabilité, la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert et lui est, dès lors, opposable de plein droit ; que, par un jugement du 27 novembre 2012, devenu définitif, le tribunal correctionnel de Nanterre a « déclar[é] M. [Z] [O] entièrement responsable des conséquences dommageables des faits, objet de la poursuite » ; qu'en jugeant qu'il y avait lieu de surseoir à statuer quant à un éventuel partage de responsabilité entre MM. [O] et [R], la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Vu l'article 1351 du code civil, devenu l'article 1355 du même code ;
Attendu que l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions de justice interdit de remettre en cause ce qui a été définitivement tranché ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. [Z] [O] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, du chef de blessures involontaires sur la personne de M. [W] [R] ; que, par jugement en date du 27 novembre 2012, les juges du premier degré ont déclaré le prévenu coupable et entièrement responsable et dit que la société Allianz Iard avait été régulièrement appelée lors de la première audience au fond du 3 avril 2012 ; que l'appel de la société Allianz Iard a été déclaré irrecevable, par arrêt du 5 juin 2014, aux motifs que l'assureur, qui n'avait pas été convoqué dans les délais de l'article 388-2 du code de procédure pénale, n'était pas partie en première instance ; que, par jugement en date du 20 novembre 2014, le tribunal correctionnel a ordonné une expertise, le versement d'une nouvelle provision et déclaré le jugement opposable à la société Allianz Iard ; que cette dernière a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour déclarer inopposable à la société Allianz Iard le jugement du 27 novembre 2012, annuler le jugement du 20 novembre 2014 et évoquer, l'arrêt énonce que, conformément à son précédent arrêt du 5 juin 2014 devenu définitif, le délai de dix jours minimum avant l'audience prescrit par l'article 388-2 du code de procédure pénale n'a pas été respecté, que la société Allianz Iard n'a pas été appelée en la cause conformément aux dispositions de cet article, et qu'à défaut de l'accomplissement de cette formalité dans les délais ou d'intervention volontaire à l'instance du 3 avril 2012 et à celle du 27 novembre 2012, la société Allianz Iard ne pouvait être considérée comme partie à la procédure, qu'en conséquence le jugement du 27 novembre 2012 ayant déclaré M. [O] entièrement responsable du dommage causé à M. [R] n'est pas opposable à cette compagnie d'assurance et qu'en affirmant le contraire, le jugement du 20 novembre 2014 n'a pas tiré les conséquences juridiques de l'arrêt du 5 juin 2014 ;
Mais attendant qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de pourvoi de l'assureur contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 5 juin 2014 qui déclarait irrecevable son appel du jugement du 27 novembre 2012 constatant que la société Allianz Iard avait été régulièrement appelée à la première audience au fond du 3 avril 2012, lequel était ainsi devenu définitif et avait acquis l'autorité de la chose jugée, tant en ce qui concerne l'opposabilité à l'assureur qu'en ce qui concerne l'étendue de la responsabilité du dommage, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 7 janvier 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six décembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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