Cour de cassation, 14 juin 1989. 88-87.235
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-87.235
Date de décision :
14 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Gérard,
- Y... Philippe,
contre l'arrêt de la cour d'assises du GARD du 23 novembre 1988 qui, pour vol avec port d'arme, les a condamnés respectivement à quinze et à dix ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi de Y... ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit au soutien de ce pourvoi ;
Sur le pourvoi de X... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 326 du Code de procédure pénale ;
" en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que le président a ordonné que le témoin Z... Jacques soit recherché ;
" alors que lorsqu'un témoin ne comparaît pas, seule la Cour peut ordonner qu'il soit contraint par la force publique à comparaître, qu'ainsi, le président de la cour d'assises a excédé ses pouvoirs " ;
Attendu qu'il appert du procès-verbal des débats qu'un témoin, qui n'avait pas été touché par la citation, n'ayant pas répondu à l'appel de son nom, le président de la cour d'assises a prié, à la demande de l'accusé, le ministère public de le faire rechercher ; que ce témoin a par la suite comparu et a régulièrement fait sa déposition ;
Attendu qu'en procédant ainsi, en l'absence de tout incident contentieux, le président n'a pas excédé ses pouvoirs ; qu'il n'en eût été autrement que s'il avait décerné mandat d'amener, ce que seule la Cour eût pu faire ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 310 et 316 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la Cour, par un premier arrêt incident, a ordonné le versement aux débats d'un portrait-robot, puis par un second arrêt incident, a décidé de passer outre à cette production ;
" alors qu'en statuant ainsi sur une mesure d'instruction qui relevait exclusivement du pouvoir discrétionnaire du président, la Cour a outrepassé ses pouvoirs, empiété sur ceux du président, et méconnu les règles de sa compétence " ;
Attendu que s'il est exact qu'en faisant droit aux conclusions d'un accusé tendant à l'apport d'une pièce nouvelle, sans constater que le président avait estimé opportun de la saisir, la Cour a excédé ses pouvoirs et empiété sur ceux de son président, l'accusé n'est toutefois pas recevable, faute d'intérêt, à présenter comme moyen de cassation l'irrégularité ainsi commise, dès lors que la mesure ordonnée l'a été à sa demande et que, de surcroît le document en question n'a pas été produit, ledit accusé y ayant par la suite renoncé ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE les pourvois.
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