Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Bordeaux, 23 octobre 2024. 2402691

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2402691

Date de décision :

23 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2024, M. B A demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de la prolongation de la réduction d'impôt dite " Scellier métropole secteur intermédiaire " prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts pour les années 2019 à 2022 et 2023 à 2024. Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2024, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient, notamment, que la réclamation préalable du requérant n'a pas été présentée à l'administration dans le délai prescrit par l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 2. Aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle () / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; () 3. En l'espèce, M. A a bénéficié de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts pour la période allant de 2010 à 2018. Il est constant qu'il demande le bénéfice de la prolongation pour 3 ans au titre des années 2019 et 2020, mis en recouvrement respectivement en 2020 et 2021, par une réclamation du 4 mars 2024, soit postérieurement à l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, qui expirait le 31 décembre 2022 et le 31 décembre 2023. En outre, le requérant ne peut pas se prévaloir de la seconde prolongation pour les années suivantes, dès lors que la première est prescrite et que la seconde n'est possible que dans la continuité de la première prolongation. Par suite, la réclamation de M. A était tardive. Il résulte de tout ce qui précède que la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur régional des finances publiques de la Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 23 octobre 2024. Le président de la 3ème chambre D. Ferrari La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique