Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10848 F
Pourvoi n° W 19-20.082
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020
M. Q... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 19-20.082 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France, dont le siège est [...] , division des recours amiables et judiciaires D 123,
2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. G..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. G... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. G... et le condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d' Île-de-France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour M. G...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR validé la contrainte émise le 10 avril 2014 par l'URSSAF Ile de France, signifiée à Monsieur G... le 22 avril 2014, pour un montant total de 24.793 € au titre des cotisations et majorations de retard au titre des 1er, 3ème et 4ème trimestres 2013 ;
AUX MOTIFS QU' « il incombe à Monsieur G..., opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. Monsieur G... soutient que l'URSSAF entretient la confusion entre les sommes qui lui sont réclamées et le versement de 23 077 € fait à tort par la CCI de Paris sur son compte travailleur indépendant. Force est de constater que les trois appels de cotisations 2011 datés du 29 mars 2012, les appels de cotisations 2012 datés des 29 mars 2012, 16 avril 2012 et 21 juillet 2012 que Monsieur G... produit au dossier, sont sans lien avec le présent litige lequel porte sur les cotisations de 2013 et la régularisation de 2012. En revanche, il est établi que suite au versement, fait à tort par la CCI de Paris de la somme de 23 077€ au profit de l'URSSAF au titre des cotisations personnelles du compte travailleur indépendant de Monsieur G... (N° [...]) pour les périodes des 1er, 3ème et 4ème trimestres 2013, que l 'URSSAF a remboursé à la CCI, avec l'accord de Monsieur G..., la somme de 23 077€ le 16 décembre 2013. Par attestation sur l'honneur du 8 mars 2013, Monsieur G... a autorisé la CCI de Paris Ile de France à demander le remboursement des 23.077 € payés à tort à l'URSSAF par la CCI. Dès lors, c'est à juste titre que l'URSSAF souligne que Monsieur G... ne pouvait ignorer que ses cotisations afférentes aux 1er,3èmeet 4ème trimestres 2013 n'étaient pas soldées. La contrainte comme la mise en demeure doivent permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. A cette fin, il est nécessaire de préciser la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que les périodes auxquelles elles se rattachent. Les pièces versées aux débats établissent que préalablement à la mise en demeure du 7 mars 2014, l'URSSAF avait envoyé à Monsieur G... : - le 19 décembre 2012, le montant de ses cotisations provisionnelles 2013 dont le paiement par trimestre serait de 6.004 € au 5 février 2013, de 5.913€ au 6 mai 2013, de 5.913€ au 5 août 2013 et de 5.912 € au 5 novembre 2013, - le 12 octobre 2013, une notification de la régularisation de ses cotisations 2012 mentionnant un appel de cotisations au 7 novembre 2013 d'un montant de 5.912 € au titre du 4ème trimestre 2013 et de 7941€ au titre de la régularisation 2012, accompagné du montant détaillé de la régularisation 2012, - un courrier daté du 16 décembre 2013 lui rappelant que l'imputation de la somme de 23.077 € avait été faite à tort sur son compte et joignant un détail des cotisations restant dues , - un avis amiable du 30 janvier 2014 détaillant les sommes dont il était redevable au titre du 1er, 3ème et 4ème trimestres 2013 : - 6.004€ au titre du 1er trimestre 2013, - 5.913€ au titre du 3ème trimestre 2013, - 5.912€ au titre du 4ème trimestre 2013 outre 7941€ au titre de la régularisation An- 1 et An - 2 soit 25 770€ de cotisations et 1716€ de majorations de retard doit un total de 27 486 €. Après déduction faite de versements effectués de 91 € le 5 février 2013 et de 2602 € le 12 novembre 2013, Monsieur G... restait devoir la somme de 24 793 €, - un courrier du 6 mars 2014 par lequel l'URSSAF lui confirmait que suite à l'avis amiable du 30 janvier 2014, il restait débiteur des cotisations des 1er, 3ème et 4ème trimestres 2013 puisque la somme de 23 077€ avait été versée à tort sur son compte et imputée à tort sur ses cotisations des 1er, 3ème et 4ème trimestres 2013. En l'absence de paiement, l'URSSAF lui adressait une mise en demeure datée du 7 mars 2014, dont il a accusé réception le 8 mars 2014 mentionnant : - son numéro de cotisant: [...] - la nature des cotisations: allocations familiales et contribution des travailleurs indépendants ( CSG, CRDS, et contribution à la formation professionnelle)
- le motif de la mise en recouvrement: insuffisance de versement - les périodes concernées : 1er, 3ème et 4ème trimestres 2013, - les montants : - 6004 € de cotisation provisionnelle 1er trimestre 2013 et 588€ de majorations de retard, - 5913€ de cotisation provisionnelle 3ème trimestre 2013 et 437€ de majorations de retard, - 5912€ de cotisation provisionnelle 4ème trimestre 2013 et 7941€ de régularisation An - 1 et An - 2 et 691€ de majorations de retard. - les versements effectués : 91€ le 5 février 2013 et 2602€ le 12 novembre 2013 soit un total à déduire de 2693 €. Soit 25 770€ de cotisations dues et 1716 € de majorations de retard = 27 486 €, Dont à déduire la somme de 2693€ = 24 793 €. Au vu de ces éléments, c'est en vain que Monsieur G... soutient que le motif de la mise en recouvrement " Absence de versement " ne lui permettait pas de comprendre la nature de la créance de l'URSSAF. En l'absence de paiement par Monsieur G..., l'URSSAF a émis le 10 avril 2014 une contrainte pour un montant de 24 793€ signifiée à Monsieur G... le 22 avril 2014. Cette contrainte mentionne : - le numéro de cotisant: [...] ; - la mise en demeure du 7 mars 2014 ; - le motif de la mise en recouvrement : insuffisance de versement ; - les cotisations et majorations et les périodes de référence : * 6.004 € de cotisation provisionnelle 1er trimestre 2013 et 588 € de majorations de retard ; * 5.913 € de cotisation provisionnelle 3ème trimestre 2013 et 437 € de majorations de retard ;* 11.160 € de cotisation provisionnelle au titre du 4ème trimestre 2013 et / ou régularisation année - 1 et année - 2 . Ainsi qu'il ressort de la mise en demeure, ce montant de 11.160€ représente : 5.912 € de cotisation provisionnelle du 4ème trimestre 2013 + la régularisation 2012 de 7.941 € soit 13.853 € dont il convient de déduire les versements effectués de 2.602 € et 91 € = 11.160 €. Dès lors, la contrainte litigieuse est parfaitement régulière et motivée en ce qu'elle permet à Monsieur G... de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris, de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant, de mettre les frais de signification à la charge de Monsieur G... » ;
1/ ALORS QUE la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que la mise en demeure de payer adressée à une personne physique qui exerce plusieurs activités, doit dès lors préciser au titre de quelle activité celle-ci est débitrice de cotisations ; que Monsieur G..., qui exerçait différentes activités au cours des exercices litigieux en qualité d'expert-comptable indépendant et de trésorier et vice-président de la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Ile-de-France, soutenait dans ses conclusions d'appel que la mise en demeure qui lui avait été adressée le 7 mars 2014 - et qui mentionnait uniquement « insuffisance de versement » comme motif de recouvrement - était insuffisamment motivée comme ne lui permettant pas de vérifier quelle activité donnait lieu au rappel de cotisations, ni de connaitre la nature et l'origine des cotisations recouvrées (conclusions p. 4 et 5) ; qu'en retenant au contraire, pour juger la mise en demeure régulière, que le motif de la mise en recouvrement « absence de versement » était suffisamment précis et lui permettait de comprendre la nature de la créance de l'URSSAF, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans leur version alors applicable ;
2/ ALORS QU'au soutien de son moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la mise en demeure, Monsieur G... invoquait dans ses conclusions d'appel l'existence d'une confusion entre l'appel de cotisations d'un montant de 23.077 € au titre du 4ème trimestre 2012 qui a été réclamé à tort à la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Ile-de-France le 29 octobre 2012 et l'appel de cotisations d'un montant identique de 23.077 € réclamé au titre des cotisations provisionnelles des 1er, 3ème et 4ème trimestre 2013 par la mise en demeure contestée du 7 mars 2014 ; que pour écarter ce moyen, la cour d'appel a retenu que « suite au versement, fait à tort par la CCI de Paris de la somme de 23 077 € au profit de l'URSSAF au titre des cotisations personnelles du compte travailleur indépendant de Monsieur G... (N° [...]) pour les périodes des 1er, 3ème et 4ème trimestres 2013, (
) l'URSSAF a remboursé à la CCI, avec l'accord de Monsieur G..., la somme de 23 077 € le 16 décembre 2013 » (arrêt p. 3 § 9), et elle en a déduit l'absence de confusion sur la période à laquelle correspondait le rappel de cotisations réclamés à hauteur de 23.077 € ; qu'en statuant ainsi, cependant que la lettre de l'URSSAF d'Ile-de-France du 16 décembre 2013 (pièce d'appel n° 3, production) précisait que le remboursement de 23.077 € effectué par l'URSSAF à la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Ile-de-France portait, non sur les 1er, 3ème et 4ème trimestres 2013 mais sur le 4ème trimestre 2012, la cour d'appel a dénaturé la lettre de l'URSSAF Ile-de-France du 16 décembre 2013, et a violé le principe selon lequel il est interdit aux juges du fond de dénaturer les écrits soumis à leur examen ;
3/ ALORS QUE la contrainte à paiement délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet doit, de même que cette dernière, permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que Monsieur G... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la contrainte à paiement qui lui avait été adressée était insuffisamment motivée en ce qu'elle se bornait à mentionner le montant global des rappels de cotisations visés dans la mise en demeure, sans préciser le détail des rappels de cotisations, leur nature et leur cause et sans qu'il soit possible de déterminer à quoi se rattachait l'appel de cotisations réclamé (conclusions p. 5) ; qu'en considérant néanmoins que la seule mention sur la contrainte à paiement de la mise en demeure et du montant global de cotisations réclamé suffisait à la motiver, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, L. 244-9, R. 244-1, R. 133-3 et R. 133-7 du code de la sécurité sociale.
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