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Cour de cassation, 23 septembre 1998. 97-50.075

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-50.075

Date de décision :

23 septembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... de Police de Paris, dont le siège est ..., 8ème Bureau, 75004 Paris, en cassation d'une ordonnance rendue le 25 août 1997 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Ioan X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Attendu que la décision d'assignation à résidence peut être prise à titre exceptionnel, après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité de l'étranger ; Attendu que, pour infirmer l'ordonnance, ayant prolongé le maintien en rétention de M. X... et assigner celui-ci à résidence, l'ordonnance attaquée retient que les diligences nécessaires n'ont pas été faites par l'autorité administrative, pour vérifier si l'intéressé avait déposé dans le délai un recours devant la commission des recours ; Qu'en assignant ainsi à résidence M. X..., sans constater la remise de tout document justificatif de l'identité de l'intéressé et, à tout le moins d'un passeport, le premier président a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 25 août 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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