Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 22/03136 - N° Portalis DBZE-W-B7G-IME3
AFFAIRE : S.A.R.L. SCENES PLUS C/ S.A.S. MVS EVENTS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 7
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Hervé HUMBERT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : M. William PIERRON,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SCENES PLUS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Rui manuel PEREIRA de la SCP TERTIO AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 2, Me Vincent CUISINIER, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant, vestiaire :
DEFENDERESSE
S.A.S. MVS EVENTS, dont le siège social est sis [Adresse 3]. - [Localité 2] [Adresse 4]
représentée par Maître Pascal BERNARD de la SCP SCP D’AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 10, Maître Christophe CHATRIOT de la SCP D’AVOCATS PIZZOLATO6CHATRIOT, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant, vestiaire :
le
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EXPOSÉ DU LITIGE
La société SCENES PLUS, créée le 13 février 1990, a pour activité l’organisation d’évènements personnels ou professionnels, incluant la fourniture de chapiteaux, mobilier, éclairage, sonorisation, vidéo, etc.
Entre l’été 2019 et le début de l’année 2020, la société SCENES PLUS a ponctuellement fait appel à M. [X] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MVS LOCATION, et effectuant des travaux de menuiserie.
La société MVS LOCATION a été ensuite cliente de la société SCENES PLUS en 2021 et 2022.
Le 28 octobre 2021, M. [X] [V] a immatriculé la société MVS EVENT ayant pour activité des prestations de services liées à l’organisation d’évènements, en proposant notamment la location de vente de tous types de matériel liés à la scène (sonorisation, éclairage, décoration).
Au cours de l’année 2019, la société SCENES PLUS a régulièrement fait appel à M. [E] pour réaliser des reportages photographiques aux fins d’illustrer son propre site internet, rémunérant M. [E] pour ces prestations et pour la cession des droits sur les œuvres réalisées.
Or, la société SCENES PLUS a par la suite remarqué que la société MVS EVENTS a utilisé sur son site internet <www.mvs-events.fr> ainsi que sur ses pages Facebook et Instagram des photographies identiques à celles utilisées sur le site internet <www.sceneplus.fr>, notamment des photographies de chapiteau dit « tente stretch » ou « tente nomade ».
Suivant ordonnance sur requête rendue par le Président du tribunal judiciaire de Nancy le 4 août 2022, une saisie contrefaçon a été opérée le 29 septembre 2022 dans les locaux de la société MVS EVENTS aux fins de démontrer la détention et l’utilisation par la société MVS EVENTS de photographies appartenant à la société SCENES PLUS.
Par acte d’huissier signifié le 26 octobre 2022, la société SCENES PLUS, a assigné la société MVS EVENTS devant le tribunal judiciaire de Nancy, aux fins de voir reconnaître les actes de contrefaçon outre les actes de concurrence déloyale et parasitaire commis à son encontre, de solliciter la cessation de tels agissements et d’obtenir réparation de ses préjudices subis.
Par ordonnance d’incident rendue le 26 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy a débouté la société MVS EVENTS de sa demande en irrecevabilité de l’action engagée par la société SCENES PLUS ainsi que de sa demande visant à déclarer le tribunal judicaire de Nancy matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Dijon.
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Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 février 2024, la société SCENES PLUS demande au tribunal, au visa des articles L.111-1, L.112.1 et suivants, L.113-1, L.121-1, L.122-4, L.331-1-2, L.335-3 du code de la propriété intellectuelle ainsi que des articles 1240 et suivants du code civil, de :
In limine litis,
-juger irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société MVS EVENTS tirée de l’absence de titularité des droits de la société SCENES PLUS de l’absence d’originalité des photographies litigieuses ;
Partant,
-débouter la société MVS EVENTS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Au fond
-débouter la société MVS EVENTS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
-ordonner à la société MVS EVENTS, sous astreinte de 500 euros par jour de retard suivant un délai de quinze (15) jours à compter de la signification de la décision à intervenir, la communication des tous les documents ou informations se rapportant aux commandes réalisées depuis son immatriculation le 28 octobre 2021 et notamment :
· L’ensemble des devis, bons de commande et factures émis depuis le 28 octobre 2021 comportant le détail des prestations effectuées, l’identité des clients et le prix ;
· Le premier bilan détaillé (plaquette et liasse fiscale) ;
· La marge brute réalisée pour ces prestations, c’est-à-dire la marge sur coûts directs (matières premières et personnel de production) ;
· Les statistiques de connexions sur le site depuis l’immatriculation.
-juger que la société MVS EVENTS a commis des actes de contrefaçon du droit d’auteur détenus par la société SCENES PLUS sur sept photographies litigieuses, tant par la violation de ses droits patrimoniaux que ses droits moraux ;
-condamner de ce chef la société MVS EVENTS à verser à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice de la société SCENES PLUS :
· La somme de 12 658,50 euros en réparation de l’atteinte à ses droits patrimoniaux ;
· La somme de 20 000 euros en réparation de l’atteinte à ses droits moraux ;
-juger que la société MVS EVENTS a commis des actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société SCENES PLUS ;
-condamner de ce chef la société MVS EVENTS à verser à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice de la société SCENES PLUS :
· La somme de 64 653,34 euros en réparation du préjudice commercial subi ;
· La somme de 25 000 euros en réparation du préjudice moral subi.
-interdire à la société MVS EVENTS de poursuivre les actes pour lesquels elle est condamnée et sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
-ordonner la publication du jugement à intervenir dans deux journaux ou revues au choix de la société SCENES PLUS et aux frais de la société MVS EVENTS ;
-ordonner la publication complète du jugement à intervenir sur le site Internet de la société MVS EVENTS à l’adresse www.mvs-events.fr et ce, avec un lien hypertexte apparent sur la première page dans une police d’une taille de 20 points au moins mentionnant : « La société MVS EVENTS a été condamnée par le Tribunal judiciaire de NANCY pour contrefaçon des droits d’auteur de la société SCENES PLUS ainsi que pour concurrence déloyale et parasitaire » et ce, pendant une durée minimale de trois mois aux seuls frais de la société MVS EVENTS et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
-juger que le présent tribunal sera juge de l’exécution du jugement à intervenir en application de l’article L.131-3 du Code des procédures civiles d’exécution pour ce qui concerne la liquidation éventuelle des astreintes ;
-ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
-condamner la société MVS EVENTS à verser à la société SCENES PLUS la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la société MVS EVENTS en tous les dépens, lesquels incluront les frais et honoraires de l’huissier pour le constat de commissaire de justice sur Internet ainsi que les frais et honoraires du commissaire de justice et de l’expert ayant effectué la saisie-contrefaçon.
Au soutien de ses prétentions, la société SCENES PLUS rappelle que la présence d’un contrat de cession de droits suffit à déclarer recevable une personne morale à agir en contrefaçon de ses droits. Elle précise également que les adresses URL des six photographies contrefaisantes ont été identifiées dans l’assignation conformément à la jurisprudence. La société SCENES PLUS en déduit qu’elle est bien titulaire des droits de propriété intellectuelle sur les photographies litigieuses, titularité qui est d’ailleurs présumée.
Selon la société SCENES PLUS, les photographies recensées par le commissaire de justice instrumentaire sont des œuvres protégées au titre du droit d’auteur, dans la mesure où elles sont le fruit d’un travail artistique de la part de l’auteur, lequel a, par des partis-pris et des choix créatifs, exprimé sa personnalité. La demanderesse relève à ce titre que, pour chacune des photographies litigieuses, la succession et la combinaison des choix arbitrairement opérés par l’auteur pour la mise en scène, la pose et l’éclairage, ainsi que le cadrage retenu, témoignent d’un traitement esthétique du sujet et d’un effort créatif reflétant la personnalité de l’auteur. Partant, la société SCENES PLUS considère que les photographies en cause présentent le caractère d’originalité requis pour bénéficier de la protection accordée aux œuvres de l’esprit.
La société SCENES PLUS en déduit alors que la reproduction servile, la détention et l’utilisation par la MVS EVENTS des photographies dont elle est titulaire au sens de l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle constituent des actes de contrefaçon au titre du droit d’auteur.
En outre, la société demanderesse affirme que la détention et l’utilisation de ces photographies est constitutif d’une faute de la part de MVS EVENTS, dans la mesure où elle présente aux clients potentiels des images correspondant à des événements qu’elle n’a pas organisés. De ce fait, la société SCENES PLUS estime que la défenderesse entretient un risque de confusion dans l’esprit du public et ce d’autant plus que les deux sociétés sont situées dans la même zone géographique et exercent une activité strictement identique.
La société SCENES PLUS expose par ailleurs que l’utilisation de photographies liées à des événements non organisés par MVS, à titre de références, et sur lesquelles est représenté la tente stretch, produit phare de la société SCENES PLUS, est caractéristique d’une volonté de la part de la défenderesse de profiter indûment des efforts de la société SCENS PLUS pour promouvoir sa propre activité et la prestation liée.
La société SCENES PLUS en conclut ainsi que la société MVS EVENTS a commis des actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire à son préjudice, en raison de la confusion entretenue par la société défenderesse sur l’origine des prestations, lui permettant de détourner la clientèle de SCENE PLUS à des prix plus attractifs.
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Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 février 2024, la société MVS EVENTS demande au tribunal de :
À titre principal, vu l’article L 331-1 du Code de la propriété intellectuelle, Vu les articles 31, 122 et 789 du Code de procédure civile, Vu l’article 1240 du Code civil,
-déclarer irrecevable l’action engagée par la société SCENES PLUS à l’encontre de la société MVS EVENTS pour défaut de qualité à agir ;
-débouter la société SCENES PLUS de toutes ses demandes ;
À titre subsidiaire, Vu l’article L 331-1 du Code de la propriété intellectuelle, Vu l’article 1240 du Code civil,
-débouter la société SCENES PLUS de toutes ses demandes ;
À titre plus subsidiaire, vu les articles 132 et suivants, et 788 du code de procédure civile, Vu l’article L 151-1 et suivants du Code de commerce, Vu l’article L331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle,
-débouter la société SCENES PLUS de sa demande de communication de pièces ;
-débouter la société SCENES PLUS de ses demandes au titre de son action en contrefaçon ou, à tout le moins, réduire son préjudice patrimonial à la somme de 2 472 € et son préjudice moral à la somme de 250 € ;
-débouter la société SCENES PLUS de ses demandes au titre de son action en concurrence déloyale ;
-débouter la société SCENES PLUS de ses demandes au titre de son action en parasitisme économique ;
En tout état de cause,
-condamner la société SCENES PLUS à payer à la société MVS EVENTS la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
-dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
En réplique, la société MVS EVENTS expose que la société SCENES PLUS ne justifie pas de la détention de droits d’auteur sur les photographies litigieuses. À cette fin, elle relève que le lien de parenté entre le photographe et les associés de la société SCENES PLUS permet d’envisager l’existence d’une collusion entre les dirigeants de la société SCENES PLUS et le photographe, M. [L] [E]. La société MVS EVENTS conteste également la régularité du contrat de cession et particulièrement de la signature électronique du contrat de cession.Elle expose en outre que les factures émises par M. [L] [E] ne détaillent pas le nombre de photographies prises lors de chaque évènement, ni les sujets représentés sur lesdites photographies. Ainsi, la société MVS EVENTS considère que la société SCENES PLUS ne rapporte pas la preuve de droits d’auteur sur les photographies litigieuses et en déduit qu’en l’absence de droits d’auteurs sur lesdites photographies, la société SCENES PLUS ne dispose pas de la qualité à agir en contrefaçon de droit d’auteur.
Par ailleurs, selon la société MVS EVENTS, les contraintes techniques, le travail sur le cadrage, sur l’éclairage, la prise de vue, voire le travail de retouche des photographies litigieuses, ne peuvent suffire à caractériser leur originalité. La société MVS EVENTS affirme à ce titre que les photographies prises par M. [L] [E] ne sont que le résultat d’une simple prestation de service et qu’en l’absence d’originalité, l’action en contrefaçon se trouve infondée.
En outre, la société MVS EVENTS soutient que la demanderesse n’apporte pas la preuve d’un quelconque acte de concurrence déloyale ou parasitaire.
Concernant la demande de communication de pièces formulée par la demanderesse, la société MVS EVENTS estime que la société SCENES PLUS ne démontre pas en quoi sa demande aurait pour but la sauvegarde d’un droit légalement reconnu ou judiciairement constaté et que de surcroît, sa demande porte exclusivement sur des documents couverts par le secret des affaires, lequel constitue un empêchement légitime de faire droit à une telle demande. La défenderesse note également qu’une telle demande de communication de pièces relève de la compétence du juge de la mise en état et aurait pu être formulée devant lui dans le cadre de la procédure sur incident.
Enfin, selon la société MVS EVENTS, le préjudice patrimonial de la société SCENES PLUS ne saurait donc excéder la somme de 2 472 € (1 722 € s’agissant du site internet ajouté à 750 € s’agissant de la page Facebook selon le barème UPP 2022).
Concernant les demandes formulées par la société SCENES PLUS au titre des actes de concurrence déloyale, la société MVS EVENTS indique que la société demanderesse ne démontre pas que l’utilisation des photographies litigieuses et la prétendue imitation de son site internet seraient en lien direct avec les marchés annulés ou la baisse de son chiffre d’affaires. De même, concernant le parasitisme, la société MVS EVENTS ajoute que la société SCENES PLUS ne justifie d’aucun effort de recherche particulier, ni d’aucun investissement promotionnel ou commercial, ni d’un savoir-faire qui lui serait propre, ni d’un travail intellectuel dépassant celui qui est habituellement nécessaire.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 27 mars 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 juin 2024. Le président a indiqué à l’audience que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contrefaçon de droit d’auteur
En application des dispositions de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Aux termes de l’article L. 112-1 du même code, les dispositions dudit code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. L’article L. 112-2 9° précise que sont considérées notamment comme des œuvres de l’esprit les œuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie.
Sont protégeables les œuvres originales qui portent l’empreinte de la personnalité de leur auteur. L’originalité de l’œuvre peut en particulier ressortir de partis-pris esthétiques et de choix arbitraires qui lui donnent une physionomie propre de sorte qu’elle porte ainsi l’empreinte de la personnalité de son auteur.
En l’espèce, la société SCENES PLUS estime que les 7 photographies en cause revêtent un caractère original et constituent ainsi des œuvres protégées au titre du droit d’auteur. La société SCENES PLUS explique à ce titre que, pour chacune des photographies litigieuses, la succession et la combinaison des choix arbitrairement opérés par l’auteur pour la mise en scène, la pose et l’éclairage, ainsi que le cadrage retenu témoignent d’un traitement esthétique du sujet et d’un effort créatif reflétant la personnalité de l’auteur.
Toutefois, il convient de rappeler que le droit d'auteur ne protège pas la simple mise en œuvre d'un savoir-faire, qui consiste pour le photographe à se limiter à la réalisation de prestations techniques. Sont ainsi exclus de la protection du droit d’auteur les choix imposés au photographe, c'est-à-dire lorsque la personne du photographe s'efface devant la technique ou l'objet photographié.
Or, s'il est évident que les photographies litigieuses démontrent un savoir-faire technique incontestable, elles fixent simplement les décors extérieurs choisis d'une manière précise, fidèle et descriptive ne laissant pas de place à un parti pris créatif portant l'empreinte de la personnalité de son auteur. Par ailleurs, le fait que le photographe ait choisi un cadrage ou une certaine luminosité est inhérent à l'activité de photographe professionnel et n'est pas en soi suffisant pour bénéficier de la protection du droit d’auteur.
Ainsi, s’il est admis que M. [E] a effectué certains choix arbitraires témoignant d’un traitement esthétique des décors extérieurs proposés par la société SCENES PLUS, le demandeur ne démontre pas avoir réalisé certains partis pris créatifs par rapport à la pratique courante de la profession de photographe. En réalité, les choix esthétiques de M. [E] correspondent à ceux usuellement pratiqués en dans la photographie d’espaces extérieurs. Dès lors, il sera considéré que la personnalité de M. [E] ne transparaît pas au travers des clichés litigieux.
En conséquence, il sera dit que les 7 photographies litigieuses ne sont pas des œuvres originales protégeables au titre du droit d’auteur et qu’aucun acte de contrefaçon ne peut en être déduit.
La société SCENES PLUS sera dès lors déboutée de ses demandes visant à condamner la société MVS EVENTS pour contrefaçon de droit d’auteur.
Sur la concurrence déloyale et le parasitisme
L’action en concurrence déloyale, qui échappe aux règles spéciales régissant l’action en contrefaçon, qui sanctionne une atteinte à un droit réel privatif, ne peut être invoquée cumulativement à cette dernière qu’en présence d’un fait dommageable fautif distinct du comportement constitutif de la contrefaçon de marque ou de droit d’auteur.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
La théorie de la concurrence déloyale repose sur le droit commun de la responsabilité civile qui suppose la réunion d’un fait dommageable au regard de la situation concurrentielle des parties, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Ainsi, la concurrence déloyale consiste, par des procédés contraires aux usages loyaux du commerce à créer dans l’esprit du public une confusion de nature à tromper la clientèle et la détourner.
À l’inverse, l’action en réparation des agissements parasitaires n’implique pas nécessairement que l’auteur du dommage soit en situation de concurrence avec la victime de celui-ci. Le parasitisme consiste à s’immiscer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans dépenses, de ses efforts et de son savoir-faire particulier. L’agissement parasitaire peut également avoir pour origine un risque de confusion, que tout professionnel raisonnable doit faire en sorte d’éviter.
En l’occurrence, il revient de constater que certaines des photographies réalisées par M. [E] pour le compte de la société SCENES PLUS ont été reproduites sur le site internet et la page Facebook de la société MVS EVENTS. Or, la reproduction et l’utilisation de ces photographies par la société MVS EVENTS sans l’autorisation de la société SCENES PLUS démontre une volonté de la part de la société MVS EVENTS de profiter indûment des compétences professionnelles de M. [E] et des investissements réalisés par la société SCENES PLUS aux fins de promouvoir sa propre activité et les prestations liées.
La société MVS EVENTS a ainsi souhaité tirer profit de photographies de qualité professionnelle sans engager les frais investis par son concurrent, la société SCENES PLUS.
Il sera ainsi considéré que la société MVS EVENTS a ainsi commis des actes de concurrence déloyale ainsi que des actes de parasitisme à l’égard de la société SCENES PLUS.
La société MVS EVENTS sera ainsi condamnée à verser à la société SCENES PLUS la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice commercial subi du fait des actes de concurrence déloyale et de parasitisme.
La société MVS EVENTS sera également condamnée à verser à la société SCENES PLUS la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral subi du fait de ces actes.
Sur les mesures complémentaires
Aux termes de l’article L331-1-4 du code de la propriété intellectuelle, en cas de condamnation civile pour contrefaçon, atteinte à un droit voisin du droit d'auteur ou aux droits du producteur de bases de données, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les objets réalisés ou fabriqués portant atteinte à ces droits, les supports utilisés pour recueillir les données extraites illégalement de la base de données et les matériaux ou instruments ayant principalement servi à leur réalisation ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.
La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'elle désigne, selon les modalités qu'elle précise.
Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais de l'auteur de l'atteinte aux droits.
En l’espèce, au vu de l’absence de contrefaçon de droit d’auteur la société SCENES PLUS sera déboutée de ses demandes visant à voir publier le jugement sur le site Internet de la société MVS EVENTS à l’adresse www.mvs-events.fr.
La société SCENES PLUS sera également déboutée de sa demande visant à publier le présent jugement dans deux journaux ou revues à son choix.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société MVS EVENTS succombe et sera condamnée aux dépens.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de société SCENES PLUS la totalité des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les frais de justice. Il lui sera donc alloué à ce titre la somme de 3 000 €.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire au vu de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DÉBOUTE la SARL SCENES PLUS de ses demandes au titre de son action en contrefaçon,
DIT que la SAS MVS EVENTS a commis des actes de concurrence déloyale ainsi que des actes de parasitisme à l’égard de la société SCENES PLUS,
CONDAMNE la SAS MVS EVENTS à verser à la SARL SCENES PLUS la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) en réparation de son préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et de parasitisme répartis comme suit :
- 3 000 € (trois mille euros) en réparation du préjudice commercial subi par la SARL SCENES PLUS,
- 1 000 € (mille euros) en réparation du préjudice moral subi par la SARL SCENES PLUS,
DÉBOUTE la SARL SCENES PLUS des mesures complémentaires sollicitées,
CONDAMNE la SAS MVS EVENTS à verser à la SARL SCENES PLUS la somme de 3. 000 € (quatre mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS MVS EVENTS aux dépens,
CONSTATE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT