Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
30 Juillet 2024
Julien FERRAND, président
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Florence ROZIER et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffières
tenus en audience publique le 19 Mars 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 21 mai 2024 a été prorogé au 30 juillet 2024 par le même magistrat.
Société [6] C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE CPAM 13
N° RG 19/03645 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UQ56
DEMANDERESSE
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par la SELARL ABDOU ET ASSOCIES substituée par Me Grégory MAZILLE, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE CPAM 13, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 2]
comparante en la personne de Madame [G] [V], de la CPAM du Rhône, munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [6]
CPAM DES BOUCHES DU RHONE CPAM 13
la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, vestiaire : 2
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DES BOUCHES DU RHONE CPAM 13
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [J] [F], salarié de la société [6] mis à la disposition de la Société [5] en qualité de cariste, a été victime d’un accident le 6 mai 2019.
Un arrêt de travail jusqu’au 19 mai 2019 lui a été prescrit le jour des faits par certificat médical initial établi par le Docteur [P], interne du Centre Hospitalier de l’Unité d’Urgences-Accueil, pour “traumatisme du genou gauche avec hyperalgie et incapacité fonctionnelle + épanchement articulaire avec possible atteinte ménisque et ligament, en attente de l’IRM.” La société [6] a établi la déclaration d’accident du travail trois jours après les faits, soit le 9 mai 2019, indiquant :
“Activité de la victime lors de l’accident : Chargement de containers avec le caces 1.
Nature de l’accident : Selon l’EU : M. [F] est venu informer son chef d’équipe qu’il aurait tapé son genou contre le chariot et aurait ressenti une douleur.
Objet dont le contact a blessé la victime : le chariot.
Siège des lésions : genou.
Nature des lésions : contusions (coup).”
L’employeur a émis des réserves sur le caractère professionnel de l’accident.
A l’issue de son enquête, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône a notifié à la société [6] par courrier du 31 juillet 2019 sa décision de prise en charge de l’accident.
Après saisine de la commission de recours amiable, la société [6] a saisi le pôle social du Tribunal de grande instance de Lyon, devenu le tribunal judiciaire de Lyon, par courrier recommandé du 13 décembre 2019
Aux termes de ses dernières conclusions développées oralement à l’audience du 19 mars 2024, la société [6] se désiste de sa demande d’expertise judiciaire et demande que la décision de prise en charge de l’accident lui soit déclarée inopposable.
Elle fait valoir que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne lui adressant pas de questionnaire dans le cadre de l’enquête diligentée, et en mettant à sa disposition lors de la consultation avant décision un dossier incomplet ne comportant pas les certificats de prolongation prescrits après le certificat médical initial.
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône conclut au rejet de ces demandes et sollicite que la décision de prise en charge de l’accident et des soins et arrêts consécutifs soit déclarée opposable à la société [6].
Elle fait valoir que l’employeur a été destinataire d’un questionnaire qu’il n’a pas retourné, et que le dossier a été soumis à sa consultation le 26 juillet 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2024 pour être mise en délibéré au 21 mai 2024 prorogé au 30juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des dispositions des articles R. 441-11, R.441-13 et R. 441-14, dans leur version applicable au présent litige, que :
“La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur.
[...] En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.”
“Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1°) la déclaration d'accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.”
“[...] Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.”
L’émission de réserves de la part de l’employeur au moment de la déclaration d’accident du travail oblige en conséquence la caisse à procéder à une instruction par questionnaire ou en sollicitant les observations tant du salarié que de l’employeur.
La caisse verse aux débats une copie d’écran du site “Tessi Post” faisant état de deux envois par Ecopli le 20 mai 2019 relatifs à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [F]. Le deuxième envoi mentionne le numéro de SIRET de la société [6].
Seul le questionnaire adressé au salarié a été retourné à la caisse qui l’a réceptionné le 27 mai 2019.
Il résulte de ces éléments que la société [6] était destinataire du deuxième envoi correspondant au questionnaire employeur qui n’a pas été retourné à la caisse.
Le représentant de l’employeur a consulté le 26 juillet 2019 les pièces du dossier, comportant notamment “les informations parvenues à la caisse de chacune des parties (questionnaire).” Aucune observation n’a été formulée.
La caisse a dès lors respecté son obligation d’adresser un questionnaire à l’employeur.
Si le dossier présenté par la caisse à la consultation de l’employeur doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident, il résulte des dispositions susvisées que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection, ou la lésion, et l'activité professionnelle.
Les atteintes au principe du contradictoire alléguées ne sont dès lors pas caractérisées et la société [6] sera déboutée de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société [6] de ses demandes ;
Condamne la société [6] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 30 juillet 2024 après prorogation du 21 mai 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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