Cour de cassation, 01 février 1995. 93-43.522
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-43.522
Date de décision :
1 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ahmed X..., domicilié Poste restante, à Monteux (Vaucluse), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 26 mai 1993 par le conseil de prud'hommes de Carpentras, au profit de M. Y... Teste, demeurant ... (Vaucluse), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., employé comme ouvrier agricole du 1er mars au 31 août depuis 1972, fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Carpentras, 26 mai 1993) d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à référé sur sa demande de paiement de diverses provisions sur prime ou indemnités réclamé à la suite de son licenciement décidé le 12 mars 1993 par son employeur, M. Z..., alors, selon le moyen, que le fait de savoir si le salarié était un employé permanent ou un saisonnier n'avait été soulevé à l'audience par aucune des parties et que les premiers juges n'ont pas examiné les pièces relatives aux autres demandes ;
Mais attendu que, les parties s'opposant sur la qualification du contrat, la formation de référé a pu décider que l'obligation était sérieusement contestable ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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