Texte intégral
N° RG 23/04274 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JRFO
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 DECEMBRE 2023
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet d'Ille et Vilaine tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 23 novembre 2023 à l'égard de M. [I] [S], né le 28 novembre 2004 à [Localité 1] (MAROC) ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 décembre 2023 à 13 heures 55 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [I] [S] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 23 décembre 2023 à 15 heures 40 jusqu'au 22 janvier 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [I] [S], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 26 décembre 2023 à 11 heures 24 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet d'Ille et Vilaine,
- à Mme Ernestine marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Mme [F] [V], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [I] [S];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les conclusions d'appel de Mme Ernestine marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [F] [V], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet d'Ille et Vilaine et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [I] [S] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Mme Ernestine marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [I] [S] a été placé en rétention le 23 novembre 2023, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 26 novembre 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 28 novembre 2023.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 24 décembre 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [I] [S] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant conclut à l'insuffisance de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement et à l'existence de garanties de représentation. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré le moyen développé dans la déclaration d'appel. M. [I] [S] a été entendu en ses observations.
Le préfet de l'Ile et Vilaine n'a pas formulé d'observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 26 décembre 2023, requiert la confirmation de la décision au vu des motifs pertinents adoptés par le premier juge.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [I] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la demande de prolongation
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1°En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
L'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose par ailleurs qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il n'est pas discuté que l'appelant est dépourvu de tout titre ou document d'identité faisant obstacle à son éloignement.
Il n'est pas non plus discuté qu'en l'espèce, l'administration justifie de diligences apparaissant suffisantes au stade de la deuxième prolongation, les dernières ayant été réalisées le 21 décembre 2023 par la relance des autorités marocaines, aucune disposition ne faisant en outre obligation aux autorités françaises d'effectuer de telles relances, dès lors qu'elle ne dispose pas de pouvoir coercitif sur les autorités étrangères.
M. [I] [S] indique par ailleurs, que contrairement à ce que le premier juge a retenu, il dispose de garanties de représentation effectives et verse à hauteur d'appel l'attestation rédigée par M. [P] [G] qui déclare s'engager à l'héberger. Il n'est toutefois fait état d'aucun élément nouveau à ce stade de la procédure permettant de faire droit à une demande d'assignation à résidence judiciaire.
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [I] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 27 décembre 2023 à 14 heures 20.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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