Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 décembre 2002. 98-22.624

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-22.624

Date de décision :

10 décembre 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° R 98-22.624 formé par Mme X... et M. Y..., et n° N 01-14.045 formé par M. Z..., en raison de leur connexité ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Toulouse, 30 septembre 1998 et 13 juin 2001), que le tribunal de commerce de Toulouse ayant ouvert le 12 novembre 1991 une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SNC SATD-Cassan-Escario (la SNC) a, par jugement du 17 décembre 1991, prononcé la liquidation judiciaire de la SNC et nommé M. Z... en qualité de liquidateur ; que par acte du 18 mars 1992 reçu par Mme X..., notaire, avec la participation de M. Y... (les notaires), les époux A... ont vendu aux époux B... un immeuble situé à Lacroix-Falgarde ; que, par un jugement du 11 juin 1997 rendu à la requête de M. Z..., le tribunal de commerce a rectifié son jugement du 17 décembre 1991 et prononcé la liquidation judiciaire de MM. A... et C... ; que, par le premier arrêt déféré rendu à la suite de l'assignation de M. Z..., la cour d'appel a déclaré la vente litigieuse inopposable à la procédure collective, déclaré les notaires responsables et les a condamnés in solidum à garantir les époux B... des conséquences de l'inopposabilité de cette vente ; que, par actes du 20 novembre 1998, les notaires ont fait opposition au jugement rectificatif du 11 juin 1997 puis ont assigné M. Z..., ès qualités, en vue de voir rétracter ce jugement ; que, par le second arrêt déféré, la cour d'appel a reçu la tierce opposition des notaires et ordonné la rétractation du jugement du 11 juin 1997 en ce qu'il ne constitue pas une décision rectificative ; Sur le premier moyen du pourvoi n° N 01-14.045 : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt du 13 juin 2001 d'avoir déclaré recevables les tierces oppositions formées contre le jugement du 11 juin 1997 ayant étendu à ses associés la liquidation judiciaire de la SNC prononcée par un jugement du 17 décembre 1991, alors, selon le moyen, que si la décision n'est pas soumise à publication au BODACC, le délai de dix jours de la tierce opposition court du jour de son prononcé ; que tel était le cas, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1994, de la décision prononçant la liquidation judiciaire ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 21 et 156 du décret du 27 décembre 1985 ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 119, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985 que le jugement prononçant la liquidation judiciaire fait l'objet d'une publication au BODACC ; qu'ayant constaté qu'il n'était pas justifié de l'accomplissement des formalités de publicité qui avaient été ordonnées par le jugement du 11 juin 1997 prononçant la liquidation judiciaire des deux personnes physiques associées de la SNC, la cour d'appel en a exactement déduit que le délai de tierce opposition n'avait pas couru à l'encontre de Mme X... et de M. Y... ; que le moyen est sans fondement ; Sur le second moyen du même pourvoi : Attendu que M. Z... fait encore grief à l'arrêt du 13 juin 2001 d'avoir rétracté le jugement du 11 juin 1997 ayant étendu à ses associés la liquidation judiciaire de la SNC, alors, selon le moyen, que le jugement qui ouvre le redressement judiciaire de la personne morale produit ses effets à l'égard de toutes les personnes, membres ou associés de la personne morale, et indéfiniment et solidairement responsables du passif social et que le tribunal ouvre à l'égard de chacune d'elles une procédure de redressement judiciaire ; que le tribunal ayant compétence liée pour étendre la procédure aux associés, peu importe les modalités de sa saisine et de sa décision ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 178 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994 ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que quoiqu'impératives, les dispositions de l'article 178 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 624-1 du Code de commerce n'impliquent pas que l'ouverture de la procédure collective des associés soit simultanée par rapport à celle de la personne morale et même soit contenue dans le même jugement, l'arrêt retient exactement que le jugement du 11 juin 1997 prononçant la liquidation judiciaire de MM. A... et C..., ne pouvait être considéré comme rectifiant une erreur matérielle ou tranchant une omission de statuer du jugement du 12 novembre 1991 et devait être rétracté ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le moyen unique du pourvoi n° R 98-22.624 : Attendu que Mme X... et M. Y... font grief à l'arrêt du 30 septembre 1998 d'avoir déclaré inopposable à la procédure collective la vente par laquelle les époux A... ont, le 18 mars 1992, vendu aux époux B... une propriété ..., de les avoir déclaré responsables de l'inopposabilité de cette vente et de les avoir condamnés à garantir les époux B... des conséquences de ladite inopposabilité, alors, selon le moyen, que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux ; qu'un jugement rectificatif ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par le jugement rectifié ; que le jugement du 11 juin 1997 n'était donc pas un jugement rectificatif, mais réparait, tardivement, une omission du jugement du 17 décembre 1991 qui n'avait pas statué sur la mise en liquidation judiciaire de M. A... ; que le jugement réparant une omission de statuer prend effet à compter de la date de son prononcé, et non rétroactivement ; qu'ainsi, M. A... a été mis en liquidation judiciaire le 11 juin 1997 ; qu'ainsi, la vente conclue par M. A... le 18 mars 1992 était opposable à la procédure collective puisqu'à cette date, sa liquidation n'avait pas encore été prononcée ; qu'en jugeant le contraire et en condamnant les notaires à réparer les conséquences d'une prétendue inopposabilité de la vente à la procédure collective, l'arrêt infirmatif a violé les articles 12, 462 et 463 du nouveau Code de procédure civile, 152 de la loi du 25 janvier 1985, et 1382 du Code civil ; Mais attendu que le rejet du pourvoi formé contre l'arrêt du 13 juin 2001 qui a rétracté le jugement du 11 juin 1997 en ce qu'il ne constitue pas une décision rectificative, rend sans objet le pourvoi formé contre l'arrêt du 30 septembre 1998 qui, se rattachant à l'arrêt du 13 juin 2001 par un lien de dépendance nécessaire, se trouve annulé par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé par M. Z..., ès qualités ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi formé par Mme X... et M. Y... ; Condamne M. Z..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z..., ès qualités, à payer à Mme X... et M. Y... la somme globale de 1 800 euros et à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse celle de 700 euros ; rejette les demandes de M. Z..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-12-10 | Jurisprudence Berlioz