Cour de cassation, 21 décembre 1988. 88-86.136
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-86.136
Date de décision :
21 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jean-Charles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 28 septembre 1988 qui, dans une procédure suivie contre lui des chefs d'homicide volontaire, vol, dégradations par moyen de nature à créer un danger pour autrui, détention et port d'arme prohibée, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 84, 114 et 569 du Code de procédure pénale, violation de la loi ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus de mise en liberté de Y... ; " aux motifs que le pourvoi de l'inculpé n'ayant pas eu d'effet suspensif en matière de détention, le juge d'instruction a pu valablement délivrer un mandat de dépôt compte tenu de la circonstance nouvelle que constituait sa libération (arrêt attaqué p. 3, alinéa 3) ; qu'il résulte de la procédure de crime flagrant des présomptions sérieuses contre Y... qui reconnaît avoir fait usage de son revolver et avoir mortellement blessé Jean-Pierre X... ; que diverses investigations sont nécessaires, notamment des confrontations ; que la détention provisoire est l'unique moyen d'empêcher Y... d'exercer des pressions sur les témoins ou de se concerter frauduleusement avec ses complices (arrêt p. 3, alinéas 4, 5 et 6) ;
" alors que les mêmes faits ne peuvent faire l'objet de deux inculpations successives se cumulant et justifiant deux titres de détention distincts ; que l'exception apportée à l'effet suspensif du pourvoi concernant le chef de dispositif d'un arrêt de chambre d'accusation ordonnant la mise en liberté immédiate de l'inculpé à raison de la nullité du titre de détention initial ne saurait être étendue aux dispositions de ce même arrêt prononçant la nullité des actes de l'instruction y compris l'acte de détention initial ; que l'arrêt attaqué ne pouvait dès lors déclarer régulière la seconde inculpation et le mandat de dépôt ordonné le jour du prononcé de l'arrêt annulant tous les actes d'instruction précédents, y compris l'inculpation et le premier titre de détention qui avait été immédiatement frappés de pourvoi par Y..., sans violer les textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que par arrêt du 7 septembre 1988, la chambre d'accusation saisie en application de l'article 171 du Code de procédure pénale par le juge d'instruction, a annulé les actes de l'information suivie notamment contre Y... des chefs d'homicide volontaire, de vol, de dégradations par moyen de nature à créer un danger pour autrui et de détention et port d'arme prohibée et a ordonné d'office la mise en liberté de cet inculpé ; que le jour du prononcé de cet arrêt qui a fait l'objet d'un pourvoi, un juge d'instruction a été désigné et, après avoir délivré un mandat d'amener à l'encontre de Y..., a inculpé celui-ci, en première comparution, des mêmes chefs d'inculpation que ceux visés dans l'information annulée et l'a placé en détention provisoire ; que le conseil de l'inculpé a formé une demande de mise en liberté qui a été rejetée par ordonnance du juge d'instruction en date du 14 septembre 1988 ; Attendu que statuant sur l'appel de cette ordonnance, la chambre d'accusation en décidant que le nouveau titre de détention concernant Y... était régulier, n'encourt pas le grief allégué au moyen ; qu'en effet, lorsqu'un mandat de dépôt a été annulé pour vice de forme et nonobstant le pourvoi formé contre l'arrêt d'annulation, aucun texte de loi n'interdit au juge d'instruction saisi à nouveau de la même procédure, de décerner, à raison des mêmes faits, un nouveau mandat de dépôt à l'encontre du même inculpé ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 80, 145, 206 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus de mise en liberté de Y... ;
" aux motifs qu'il résulte de la procédure de crime flagrant des présomptions sérieuses contre Y... d'avoir mortellement blessé M. X... ; que l'inculpé contestant que la victime ait pu être atteinte par ses coups de feu, diverses investigations sont nécessaires, notamment des confrontations ; que sa détention provisoire est pour le moment l'unique moyen de l'empêcher d'exercer des pressions sur les témoins ou de se concerter frauduleusement avec des complices (arrêt attaqué p. 3 alinéas 4, 5, 6) ; " alors que le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République ; que dans son mémoire régulièrement produit, Y... avait soutenu que le procès-verbal d'inculpation du 7 septembre 1988 visait un réquisitoire du même jour qui ne figurait pas au dossier ; qu'en s'abstenant de s'assurer de l'existence de ce réquisitoire qui était indispensable à la régularité des actes accomplis par le magistrat instructeur depuis le 7 septembre 1988, dont les deux mandats de départ des 7 et 10 septembre 1988, la Cour a omis de répondre à une articulation essentielle du mémoire de Y... et n'a de ce chef pas donné de base légale à sa décision ; " alors qu'il appartient au juge de préciser si d'après les éléments de l'espèce, la détention était nécessaire ; que l'arrêt attaqué qui se borne à reproduire une partie des conditions auxquelles est subordonnée la mise en détention dans les termes de l'article 144 du Code de procédure pénale n'est pas légalement justifié " ; Sur la première branche :
Attendu qu'en n'examinant pas la prétendue irrégularité de procédure visée au moyen, la chambre d'accusation qui n'était saisie que de la seule question de la détention de l'inculpé, n'encourt aucune censure ; Sur la seconde branche :
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de Y..., la chambre d'accusation, après avoir exposé les charges qui pèsent sur l'inculpé, énonce que " diverses investigations sont nécessaires, notamment des confrontations " et que la détention provisoire de cet inculpé est " l'unique moyen de l'empêcher d'exercer des pressions sur les témoins ou de se concerter frauduleusement avec des complices " ; Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation s'est prononcée par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce ainsi que l'exige l'article 145 du Code de procédure pénale et pour des cas prévus par l'article 144 du même Code ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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