Cour d'appel, 15 mai 2024. 24/00238
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00238
Date de décision :
15 mai 2024
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COUR D'APPEL
DE BESANÇON
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 24/00238 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EXR6
S/appel d'une décision du PRESIDENT DU TC DE BESANCON en date du 13 décembre 2023 [RG N° 2023003189]
Code affaire : 38A - Demande relative à une cession ou un nantissement de créances professionnelles
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 15 MAI 2024
S.A.S. AKEE
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
Monsieur [N] [T]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4], de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représenté par Me Céline COMTE de la SELARL BPS, avocat au barreau de BESANCON, avocat plaidant
INTIMÉ
Ordonnance rendue par Michel WACHTER, président de la première chambre civile et commerciale, assisté de Fabienne ARNOUX, greffier.
Le dossier a été plaidé à l'audience du 03 avril 2024, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 03 Avril 2024.
Le 21 décembre 2023, la SAS Akee a relevé appel de droit commun d'une ordonnance rendue le 13 décembre 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce de Besançon dans une affaire l'opposant à M. [N] [T], et relative à la constitution d'un tribunal arbitral.
L'affaire a été enrôlée selon la procédure à bref délai conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 27 février 2024, le président de chambre a déclaré caduque la déclaration d'appel formée le 21 décembre 2023 par la société Akee au motif qu'elle avait fait signifier sa déclaration d'appel à M. [T] après l'expiration du délai qui lui était imparti pour ce faire par l'article 905-1 du code de procédure civile.
Le 14 février 2024, soit avant que ne soit rendue cette ordonnance, la société Akee a formé appel-nullité contre la même ordonnance de référé du 13 décembre 2023.
L'affaire a été enrôlée selon la procédure à bref délai conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
M. [T] a alors saisi le président de chambre d'un incident tendant à voir déclarer irrecevable l'appel formé par la société Akee le 14 février 2024.
Par conclusions transmises le 25 mars 2024, M. [T] demande au président de chambre :
Vu l'article 905-6 (sic) du code de procédure civile,
Vu l'appel interjeté le 21 décembre 2023,
- de déclarer irrecevable l'appel inscrit le 14 février 2024 ;
- de condamner la SAS Akee au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il expose au soutien de sa position que la société Akee était dépourvue d'intérêt à former appel le 14 février 2024, alors qu'elle avait interjeté un précédent appel sur lequel il n'avait pas encore été statué.
Par conclusions notifiées le 2 avril 2024, la société Akee demande au président de chambre :
Vu les articles 1459 et 1460 du code civil,
Vu l'article 562 du code de procédure civile,
- de déclarer recevable l'appel inscrit le 14 février 2024 ;
- de rejeter la demande d'irrecevabilité soulevée par M. [T] ;
- de débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes ;
- de condamner M. [T] à payer à la SAS Akee la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner M. [T] aux entiers dépens.
La société Akee fait valoir au soutien de sa position que la décision déférée n'était, compte tenu de son objet, à savoir la désignation d'un troisième arbitre devant composer un tribunal arbitral, pas susceptible d'un appel de droit commun, mais que la décision déférée pouvait faire l'objet d'un appel-nullité en cas d'excès de pouvoir, de sorte qu'en dépit de son premier appel, qui était voué à l'échec, elle disposait bien d'un intérêt à former un appel-nullité.
Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 3 avril 2024, à laquelle l'affaire a été évoquée.
Sur ce,
Si, lorsqu'elle a formé un premier appel dont la caducité n'a pas encore été constatée, une partie est dépourvue d'intérêt à former un nouvel appel contre la même décision, entre les mêmes parties, et dans les mêmes termes, tel n'est cependant pas le cas lorsque le deuxième appel, bien que formé contre la même décision et entre les mêmes parties, est interjeté dans des termes différents en ce qu'il repose sur un fondement distinct du premier.
Tel est le cas lorsqu'après avoir formé un appel de droit commun régi par les articles 542 et suivants du code de procédure civile, une partie interjette contre une décision qu'elle estime n'être pas susceptible d'appel, un appel-nullité motivé par la commission d'un excès de pouvoir, étant rappelé que l'appel-nullité constitue une voie de recours subsidiaire de création prétorienne, qui n'est ouverte que dans l'hypothèse où aucun autre recours n'est offert à son auteur, et qui se distingue dès lors, par sa nature-même ainsi que par ses conditions d'application, de l'appel aux fins d'annulation prévu à l'article 542 du code de procédure civile.
Dès lors qu'en l'espèce la décision déférée a statué sur une demande de désignation d'un troisième arbitre, elle n'apparaît pas susceptible d'appel, ni en vertu des stipulations de la clause compromissoire en vertu de laquelle le juge a été saisi, ni en vertu des dispositions du code civil relatives au juge d'appui. Elle peut néanmoins être remise en cause en cas de commission par le juge d'un excès de pouvoir, par le biais de l'introduction d'un appel-nullité.
La société Akee disposait donc incontestablement d'un intérêt à former appel-nullité contre cette décision, en dépit du fait qu'elle en ait préalablement interjeté appel de droit commun.
L'appel formé le 14 février 2024 devra donc être déclaré recevable.
M. [T] sera condamné aux dépens de l'incident.
Les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Par ces motifs
Déclare recevable l'appel formé le 14 février 2024 par la SAS Akee à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 décembre 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce de Besançon ;
Condamne M. [N] [T] aux dépens de l'incident ;
Rejette les demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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