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Cour de cassation, 17 novembre 1993. 92-86.775

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.775

Date de décision :

17 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gino, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AISNE, en date du 9 décembre 1992, qui, pour viols, arrestation et séquestration illégales ayant duré moins de 5 jours, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle, a ordonné la confiscation des armes saisies et a fixé la période de sûreté aux deux tiers de la peine ; Vu le mémoire produit ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 332 du Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 231, 350, 316, 346 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, contradiction de motifs ; "en ce que la Cour a décidé, par arrêt incident, que serait posée à la Cour et au jury une question spéciale "le viol spécifié à la question n° 2 a-t-il été commis sous la menace d'une arme", la Cour et le jury ayant répondu affirmativement à cette question ; "alors, d'une part, que l'arrêt incident a été rendu sans débats contradictoires, notamment sur les conclusions déposées par la défense après un premier arrêt de sursis à statuer, et contestant la possibilité de poser une telle question spéciale non prévue par l'arrêt de renvoi ; que, notamment, l'accusé n'a pas été entendu en dernier, avant que la Cour délibère sur ce point ; "alors, d'autre part, qu'il y a contradiction irréductible entre la feuille des questions et l'arrêt de condamnation, la feuille des questions portant réponse affirmative à la question spéciale ci-dessus mentionnée, sur l'existence d'une circonstance aggravante du viol sur la personne de X..., et l'arrêt de condamnation portant, pour sa part, constatation d'un viol simple sur la même X... ; "alors, enfin, que l'arrêt de renvoi portait renvoi devant la cour d'assises du chef d'un viol simple sur la personne de X..., et non d'un viol aggravé ; que la cour d'assises ne peut connaître que de l'accusation portée par l'arrêt de renvoi, qui doit être notifié préalablement et suffisamment tôt à l'accusé, en conformité avec les exigences de l'article 6 de la Convention précitée ; qu'en ajoutant la question de la circonstance aggravante de menace d'une arme non prévue dans l'arrêt de renvoi, la cour d'assises a substantiellement modifié l'accusation (la peine encourue passant du simple au double), méconnu les droits de la défense et l'article 6 précité" ; Vu lesdits articles ; Attendu que les mentions de la feuille de questions et les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance ; Attendu qu'il résulte des mentions de la feuille de questions, signée du président et du premier juré, que la Cour et le jury, après avoir déclaré Gino X... coupable de viol et de viol aggravé par la menace d'une arme, l'a condamné à la peine de 18 ans de réclusion criminelle assortie d'une période de sûreté des deux tiers ; Que l'arrêt de condamnation, qui reproduit la déclaration de culpabilité pour deux viols, omet la circonstance aggravante de menace d'une arme, et prononce cependant la peine de 18 ans de réclusion criminelle assortie d'une période de sûreté des deux tiers ; Mais attendu que, du fait de cette discordance entre les mentions de la feuille de questions et celles de l'arrêt, la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'assises de l'Aisne, en date du 9 décembre 1992, ensemble la déclaration de la Cour et du jury, et les débats qui l'ont précédée, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Marne, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de l'Aisne, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Joly conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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