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Cour de cassation, 22 octobre 2002. 00-21.246

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-21.246

Date de décision :

22 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., médecin radiologiste, était membre d'une société civile de moyens et d'une société d'exercice créée de fait avec les mêmes confrères ; que, suite à son départ volontaire au 31 décembre 1993, elle a été condamnée à leur payer une indemnité conventionnelle forfaitaire de retrait s'élevant à 1 400 000 francs, et, en apurement de sa situation comptable dans les deux sociétés, une somme de 671 951 francs ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mai 2000), confirmatif sur ce chef, d'avoir dit valable la clause de retrait appliquée, alors que la cour d'appel aurait 1 / violé les articles 1134 et 1869 du Code civil, en méconnaissant que la faculté de quitter une société est un aspect de la liberté individuelle et un droit d'ordre public dont les conventions peuvent aménager l'exercice mais qu'elles ne peuvent supprimer, que se trouvait ainsi mise à sa charge une pénalité du double du droit d'entrée dans la société d'exercice, excédant de plus de la moitié les recettes brutes du cabinet où elle exerçait, et de surcroît sans contrepartie ; 2 et 3 / violé deux fois l'article 1304 du Code civil, en méconnaissant que l'exception de nullité est perpétuelle, et que, par voie d'action, elle n'est pas soumise à la prescription quinquennale lorsque elle est d'ordre public ; Mais attendu, sur la première branche, que, par motifs adoptés, la cour d'appel a relevé que la clause contestée reflétait la volonté des associés de créer entre eux une véritable communauté professionnelle, insusceptible d'être remise en cause aisément, mais leur offrant la contrepartie d'une réelle solidarité en cas de difficultés personnelles ou conjoncturelles, avec notamment un partage des gains à parts égales, indépendamment des contributions, et ce, même en cas d'incapacité ; que par ailleurs les recettes connues des exercices 1991 à 1993, les investissements réalisés par la société de moyens de 1984 à 1993 et l'essor local du secteur médical libéral ne faisaient pas apparaître l'impossibilité de mettre en oeuvre dans son montant la clause de retrait volontaire ; que la licéité de celle-ci, justifiée par toutes ces constatations, rend par là-même inopérantes les critiques des deux autres branches ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident, tel qu'énoncé au mémoire en défense et reproduit en annexe : Attendu que les anciens associés de Mme X... font grief à l'arrêt de dire celle-ci, au titre du solde débiteur de sa situation comptable dans les deux sociétés, tenue seulement de 671 951 francs, en ayant porté à son crédit le remboursement qu'elle avait effectué de sa propre part dans un emprunt bancaire collectif ; Mais attendu que la cour dappel, corrigeant par ailleurs de simples inexactitudes matérielles, a énoncé faire application d'un protocole intervenu entre les parties le 4 août 1995 et par lequel le paiement ainsi effectué auprès de la banque par Mme X... devait venir "en déduction à valoir sur les sommes totales dues par elle, que ce soit au titre de son retrait définitif de la société de moyens ou des conséquences financières de sa séparation d'avec les associés...objet d'une procédure en cours" ; que le versement effectif n'ayant pas été contesté, et aucune dénaturation du protocole n'étant alléguée, la décision est légalement justifiée au regard de l'article 1134 du Code civil visé au moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Y..., Z..., A... et B... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.

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