Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute n° 24/1060
N° RG 24/01808 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLBM
2 copies
GROSSE délivrée
le 16/12/2024
à la SELARL RAMURE AVOCATS
Rendue le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 18 Novembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.S. GARBATI, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Alexandre BIENVENU de la SELARL RAMURE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S. JOSEPH INVEST, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
I – PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 31 juillet 2024, la S.A.S. GARBATI a assigné la S.A.S. JOSEPH INVEST devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
* constater la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire ;
* ordonner l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef, et ce avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard;
* ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
* condamner le preneur à lui payer :
- 14.654,22 euros au titre des loyers et charges impayés au 16 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 25 avril 2024 et capitalisation des intérêts, et celle de 1.465,42 euros au titre des pénalités de retard,
- les charges au jour de la restitution des locaux et une indemnité de jouissance équivalente au loyer ;
* dire que le dépôt de garantie sera conservé par le bailleur en compensation de la créance locative ;
* condamner la S.A.S. JOSEPH INVEST à lui payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
La S.A.S. GARBATI expose que, par acte sous signatures privées en date du 29 novembre 2022, elle a donné à bail à la S.A.S. JOSEPH INVEST des locaux à usage commercial situés à [Adresse 5], moyennant un loyer annuel de 9.400 euros HT payable trimestriellement.
Des loyers sont restés impayés et par acte du 25 avril 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire commandement de payer la somme de 10.841,58euros et visant la clause résolutoire, demeuré sans effet.
Bien que régulièrement assignée par acte délivré à son siège social, la S.A.S. JOSEPH INVEST n'a pas constitué avocat. La procédure est régulière et elle a bénéficié d'un délai suffisant pour préparer sa défense ; il y a lieu de statuer en son absence par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse.
L'article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
- que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
- qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 25 avril 2024 ;
- que la S.A.S. JOSEPH INVEST ne s'est pas acquittée de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ;
- que suivant le décompte versé aux débats, la dette locative s'établissait au 30 septembre 2024 à la somme de 14.654,22 euros.
Il résulte de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 25 mai 2024 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :
* d'ordonner l'expulsion de la S.A.S. JOSEPH INVEST, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d'un serrurier, sans qu’il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte ; le sort des meubles trouvés dans les lieux étant régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance,
* de dire qu'à compter du 25 mai 2024, la S.A.S. JOSEPH INVEST est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation qui sera fixée à une somme équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, au paiement de laquelle elle sera condamnée,
* de condamner la S.A.S. JOSEPH INVEST à payer à la S.A.S. GARBATI la somme provisionnelle de 14.654,22 euros au titre des loyers, des indemnité d'occupation et des charges arriérés arrêtés au 30 septembre 2024, mensualité de septembre incluse, et ce, en application de l'article 835 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n'étant pas sérieusement contestable,
* de dire que les sommes dues seront assorties des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
Le juge des référés, saisi d’une demande provisionnelle et dans le cadre d'une décision qui n'a pas autorité de la chose jugée, n'a pas vocation à statuer sur l’application de pénalités contractuelles ; il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Le dépôt de garantie pourra être conservé par la demanderesse dans le cadre légal d’une compensation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits ; il lui sera alloué 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire et à charge d'appel ;
Constate la résiliation du bail commercial par l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la S.A.S. GARBATI et la S.A.S. JOSEPH INVEST à compter du 25 mai 2024.
Dit qu'à compter du 25 mai 2024, la S.A.S. JOSEPH INVEST est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date.
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.S. JOSEPH INVEST et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 5], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier.
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte.
Dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Condamne la S.A.S. JOSEPH INVEST à payer à la S.A.S. GARBATI :
1°) au titre de l'indemnité d'occupation, la somme de 1.212,08 euros par mois à compter du 1er octobre 2024 ;
2°) au titre des loyers, indemnités d'occupation ou charges, la somme provisionnelle de 14.654,22 euros, mensualité de septembre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 25 avril 2024 pour les sommes exigibles à cette date et à compter de leur date d’échéance pour les sommes exigibles ultérieurement, et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Rejette toutes autres demandes.
Condamne la S.A.S. JOSEPH INVEST aux dépens, et la condamne à payer à la S.A.S. GARBATI la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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