Cour de cassation, 06 novembre 1990. 90-85.216
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-85.216
Date de décision :
6 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Alain,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 13 juillet 1990, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la MARTINIQUE sous l'accusation de viol ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 157, 160 et 166 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, défaut de motifs, d manque de base légale ;
"en ce que la chambre d'accusation a omis de prononcer la nullité de l'ordonnance de commission d'expert du 17 janvier 1989, ainsi que du rapport d'expertise du 18 janvier 1989 ;
"alors, d'une part, que l'ordonnance qui désignait "Hassel X... du Centre de transfusion sanguine de la Martinique à Fort-de-France, non inscrit", sans fournir la moindre motivation du choix de cet expert ne figurant sur aucune des listes visées à l'article 157 du Code de procédure pénale, était manifestement nulle ;
"alors, d'autre part, que les experts ne figurant sur aucune des listes doivent prêter serment, le procès-verbal de prestation de serment devant être signé par le magistrat compétent, l'expert et le greffier ; qu'en l'espèce, aucun procès-verbal de prestation de serment n'a été dressé, l'ordonnance de commission d'expert comportant seulement une mention pré-imprimée, non contresignée par l'expert, selon laquelle le magistrat l'aurait "invité à prêter serment" ; que, dès lors, il n'a pas été satisfait aux exigences de l'article 160, alinéa 2, du Code de procédure pénale, de sorte que la désignation de l'expert était manifestement nulle ;
"alors, de troisième part, qu'aux termes de l'article 166 du Code de procédure pénale, les experts doivent, dans leur rapport, attester avoir personnellement accompli les opérations qui leur ont été confiées ; que si ce texte n'impose aucune formule sacramentelle, cette attestation qui en l'espèce fait défaut n'en est pas moins nécessaire à peine de nullité ; qu'elle ne peut davantage résulter de la partie "dépôt du rapport" de l'ordonnance de commission d'expert, celle-ci n'indiquant pas le nom du ou des expert(s) ayant "effectué le dépôt de leur rapport entre nos mains, l'affirmant sincère et véritable et attestant avoir personnellement accompli les opérations qui leur avaient été confiées" ;
"alors, enfin, qu'aux termes de l'article 166 du Code de procédure pénale, les rapports d'expertise doivent être signés par l'expert ; qu'en l'espèce, le rapport d'expertise, qui se présente sous la forme de deux feuilles d'examen immuno-hématologique, comporte seulement sur les deux côtés des deux feuilles la mention "le chef du laboratoire (ou le chef de service)"
suivie d'une signature illisible ; que dès lors, le rapport d'expertise, ne satisfaisant pas aux exigences légales, aurait dû être annulé par la chambre d'accusation" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 157 du Code de procédure pénale, les experts sont choisis soit sur une liste nationale établie par le bureau de la Cour de Cassation, soit sur une des listes dressées par les cours d'appel ; qu'à titre exceptionnel, les juridictions peuvent choisir, par décision motivée, des experts ne figurant sur aucune de ces listes ; qu'en application de l'alinéa 2 de l'article 160 dudit Code ceux-ci sont alors tenus de prêter serment, chaque fois qu'ils sont commis ; qu'enfin selon les prescriptions de l'article 166 du même Code, lorsque les opérations d'expertise sont terminées, les experts en rédigent rapport qu'ils signent en attestant avoir personnellement accompli les opérations qui leur ont été confiées ;
Attendu que, par ordonnance du 17 janvier 1989, le juge d'instruction a commis M. Hassed X..., Centre de transfusion sanguine de la Martinique à Fort-de-France, pour procéder à une expertise ;
Attendu que cette ordonnance dont il ressort que l'expert désigné ne figure sur aucune des listes prévues par l'article 157 susvisé ne comporte aucune motivation pour justifier un tel choix ; qu'il ne résulte, d'autre part, d'aucune pièce de procédure que M. Hassed X... ait prêté serment dans les termes de l'article 160 du Code de procédure pénale ni qu'il ait attesté avoir personnellement accompli les opérations à lui confiées, conformément aux dispositions de l'article 166 du même Code ;
Attendu que le juge d'instruction a ainsi méconnu le caractère substantiel des dispositions précitées ; que, dès lors, en s'abstenant d'examiner, ainsi que l'article 206 du Code de procédure pénale lui en faisait l'obligation, la régularité de la procédure qui lui était soumise, en vertu de l'article 181 du même Code, puis en omettant de constater la nullité de l'expertise ordonnée le 17 janvier 1989 et de tirer de cette constatation les conséquences légales qu'elle comportait, la chambre d'accusation améconnu les textes visés au moyen ;
Qu'ainsi la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Fort-de-France, du 13 juillet 1990, et pour être statué à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Et dans le cas où la chambre d'accusation déclarerait qu'il existe des charges suffisantes et qu'il y a lieu à accusation contre le demandeur ;
Vu l'article 611 du Code de procédure pénale ;
Réglant de juge par avance,
ORDONNE que la chambre d'accusation renverra Alain Y... devant la cour d'assises du département de la Martinique ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Fort-de-France, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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