Cour d'appel, 31 mai 2018. 17/20068
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/20068
Date de décision :
31 mai 2018
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
11e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 31 MAI 2018
N° 2018/ 251
Rôle N° RG 17/20068 -
N° Portalis DBVB-V-B7B-
BBOE4
Malik X...
C/
Maud A... C...
Grosse délivrée
le :
à :
Me Gaëtan E...
Y... D...
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 30 Octobre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02439.
APPELANT
Monsieur Malik X...
né le [...] à Alger
de nationalité Française, demeurant [...]
représenté par Me Gaëtan E... , avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMEE
Madame Maud A... C... , demeurant [...]
représentée par Me Georges Z... de la Y... D..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Mars 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Yves BENHAMOU, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de:
Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre
Madame Frédérique BRUEL, Conseillère
Madame Sylvie PEREZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2018.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2018,
Signé par Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme Maud A... est propriétaire d'un local commercial est situé dans un immeuble situé [...] .
Le 1er août 2010, elle a consenti un bail commercial à la société FERRARI'S pour une durée de neuf ans à compter du 1er avril 2010.
M. Malik X... a acquis dans les locaux commerciaux en cause le 1er novembre 2012 un fonds de commerce à usage de café, tabac, bimbeloterie, et vente d'article de fumeurs.
Saisi par Mme Maud A... qui, à la suite de l'envoi au preneur d'un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, souhaitait notamment voir constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial en cause, et ordonner l'expulsion du preneur, le tribunal de grande instance d'Aix en Provence, par jugement en date du 30 octobre 2017, a :
- constaté que le bail était résilié de plein droit,
En conséquence,
- ordonné l'expulsion de M. Malik X... et de tous occupants de son chef du local commercial en cause dans le délai d'un mois suivant la signification du dit jugement, au besoin avec le concours de la force publique,
- condamné M. Malik X... à payer à Mme Maud A... une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges actuellement en vigueur à compter de ladite décision et jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamné M. Malik X... à payer à Mme Maud A... la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné M. Malik X... à payer à Mme Maud A... la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de ladite décision,
- rejeté toute autre demande,
- condamné M. Malik X... aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 7 novembre 2017, M. Malik X... a interjeté appel de cette décision en reprenant s'agissant de l'étendue de l'appel l'ensemble des points tranchés dans le dispositif.
Dans ses dernières conclusions en date du 12 mars 2018, M. Malik X... demande à la cour de :
'CONSTATER que la clause résolutoire incluse dans le bail ne prévoit pas que la violation des obligations retenues par le premier juge, est sanctionnée par la résiliation du bail
DIRE ET JUGER que la clause résolutoire ne peut jouer que pour l'inexécution de dispositions conventionnelles
DIRE ET JUGER que la clause résolutoire doit être interprétée strictement
CONSTATER que les obligations prétendument non respectées ne constituent pas des dispositions contractuelles et n'entrent pas dans le champ d'application de la clause résolutoire
En conséquence
REFORMER le jugement entrepris dans toutes ses dispositions
SUBSIDIAIREMENT
CONSTATER l'absence de preuve de la violation grave et renouvelée
d'obligations à la charge du bailleur
CONSTATER l'absence de toute violation du bail
CONSTATER la mauvaise foi du bailleur
DIRE ET JUGER que la clause résolutoire ne peut jouer
REFORMER le jugement entrepris dans toutes ses dispositions
ENCORE PLUS SUBSIDIAIREMENT
ACCORDER au concluant les plus larges délais pour remédier aux violations du bail retenues, le cas échéant, par la Cour
SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire
DIRE ET JUGER que la clause résolutoire ne jouera pas, si le locataire se libère
dans les conditions fixées par la Cour d'appel
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER le bailleur au paiement de la somme de 4.000 euros sur le
fondement de l'article 700 du cpc outre les entiers dépens de première instance
et d'appel ces derniers distraits au profit de Me E... sur son offre de droit,ceux ci incluant le coût du constat de Me B....'
Il indique que :
' le bailleur qui entend faire prononcer la résiliation du contrat de bail commercial est tenu de le dénoncer aux créanciers inscrits s'agissant d'un fonds de commerce grevé d'inscriptions,
' il appartient au bailleur de démontrer qu'il a satisfait à cette exigence,
' la jurisprudence exige que soit expressément stipulé dans le bail que la faute reprochée est sanctionnée par la résiliation de plein droit,
' or, les reproches visés dans la sommation du 19 décembre 2016 ne portent pas sur les clauses contractuelles soumises expressément à l'application de la clause résolutoire,
' par conséquent le jugement sera expressément réformé en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire,
' aucune violation grave et renouvelée du bail ne peut être retenue à l'encontre du preneur.
Pour sa part Mme Maud A... dans ses dernières conclusions en date du 22 janvier 2018, demande à la cour de :
'DEBOUTER Monsieur Malik X... de toutes ses fins et conclusions,
CONFIRMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
SUBSIDIAIREMENT CONSTATER la violation grave et renouvelée du bail par Monsieur Malik X... et résilier celui-ci pour manquements graves du locataire à ses obligations,
CONDAMNER Monsieur Malik X... à payer à Madame Maud A... C... la
somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
S'ENTENDRE CONDAMNER aux entiers dépens comprenant les frais de constats
d'huissier, de dénonciation et de commandement.'
Elle indique que :
' il ressort des faits que M. X... a exécuté des travaux sans l'autorisation du bailleur en installant une pompe à bière dans la cave sans son consentement,
' il a méconnu son obligation d'entretenir la grille permettant la ventilation des caves conformément à l'article 17 du contrat de bail,
' M. Malik X... n'a pas communiqué au bailleur qui la sollicitait l'attestation établissant qu'il avait souscrit une police d'assurance,
' compte tenu de ces fautes et inexécutions contractuelles, Mme A... s'estime donc fondée à solliciter l'acquisition de la clause résolutoire aux fins de résiliation du contrat de bail commercial.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2018.
***********
*****
- MOTIFS DE LA COUR :
- SUR L'ÉVENTUELLE CONSTATATION DE L'ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE DU BAIL COMMERCIAL:
L'article L 145-41 du code de commerce dispose :
'Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets de la clause de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.'
Le bail commercial en cause prévoit expressement en substance qu':'A défaut de paiement d'un seul terme à son échéance exacte ou d'exécution d'une seule des conditions du présent bail, et un mois après un simple commandement de payer ou une sommation d'exécuter faite à personne ou resté sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur[...].'
Au cas particulier le commandement de payer visant la clause résolutoire (laquelle est du reste reproduite in extenso dans cet acte extrajudiciaire) au plan formel, conformément au texte précité, se référe expressément au délai d'un mois à partir duquel la clause résolutoire est susceptible de produire ses effets.
En vertu de cet acte d'huissier il était fait commandement au preneur d'avoir :
'' à laisser l'accès à la cave de l'immeuble à la propriètaire. Cette dernière doit y avoir accès . Or elle est empêchée car la serrure de la grille d'accès à ladite cave a été changée par vous même.
' à débarrasser le 'capharnaüm' régnant dans ladite cave, empêchant la pompe de relevage de fonctionner et pouvant entraîner un préjudice pour l'immeuble.
' à supprimer la plaque métallique que vous avez installée devant le soupirail servant à l'aération naturelle de la cave.
[...]
' à enlever l'installation de la pompe à bière, mise en place sans l'autorisation de la requérante
' de manière générale procéder au nettoyage et à l'entretien des lieux.'
Par des motifs pertinents que la cour adopte le premier juge en se référant aux termes exacts du commandement de payer, aux obligations du preneur prévues par l'acte de bail et aux constatations précises et objectives de l'huissier instrumentaire dans ses constats des 11 octobre 2016 et 18 janvier 2017 a considéré à bon droit que le preneur avait bien manqué à ses engagements contractuels ( en ce compris les obligations contractuelles figurant dans le clauses particulières du bail en page 6) et que le commandement de payer était bien demeuré infructueux dans le délai d'un mois suivant sa délivrance. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à raison du jeu de la clause résolutoire.
Au regard des manquements nombreux et récurrents du preneur à ses obligations contractuelles qui mettent en exergue sa mauvaise foi, il n'y a pas lieu de suspendre le jeu de la clause résolutoire ni de lui accorder concomitamment des délais pour remédier aux violations du bail.
Il convient par suite, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné l'expulsion du preneur des lieux en cause ainsi que de tous occupants de son chef.
- SUR LE SURPLUS DES DEMANDES :
Au regard des observations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
- SUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme Maud A... épouse C... les frais irrépétibles exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner M. Malik X... à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. Malik X... les frais irrépétibles exposés par lui et non compris dans les dépens.
Il y a lieu en conséquence de le débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- SUR LES DEPENS :
Il y a lieu de condamner M. Malik X... qui succombe aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant:
- DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
- CONDAMNE M. Malik X... à payer Mme Maud A... épouse C... la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- LE DÉBOUTE de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- LE CONDAMNE aux entiers dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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