Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11009 F
Pourvoi n° B 17-13.616
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Gevelot extrusion, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2017 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Gérard Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Gevelot extrusion, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gevelot extrusion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Gevelot extrusion à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Gevelot extrusion.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de M. Y... quant à la nullité du premier licenciement et condamné la société Gevelot Extrusion à lui verser les sommes de 100.657,90 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice et de 10.065, 79 euros à titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE le licenciement d'un conseiller prud'hommes est régi notamment par les articles L.1442-19, L.2411-1 et L.2411-22 du code du travail. A la suite de l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement le conseiller prud'hommes a droit à réintégration dans son emploi ou un emploi équivalent. En application des dispositions de l'article L.2422-4 du code du travail, "Lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L.2422-1, auxquels doit être assimilé celui de conseiller prud'hommes, a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois, s'il n'a pas demandé sa réintégration. Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire". En l'occurrence l'autorisation administrative de licencier M. Y... a fait l'objet d'une annulation par jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 novembre 2009 et il a fait une demande réintégration le 15 décembre 2009. Son droit à indemnisation de son préjudice existe quant à lui depuis que les recours administratifs sont épuisés et que la décision est devenue définitive, c'est à dire depuis la décision du Conseil d'Etat du 17 juillet 2013. En application des dispositions ci-dessus rappelées M. Y... a donc droit à l'indemnisation de son préjudice entre son licenciement et sa réintégration, c'est à dire entre le 27 mai 2008, date de notification de son licenciement et le 4 janvier 2010 date à laquelle son employeur a accepté de le réintégrer. A cela il convient d'ajouter la période de mise à pied à compter du 20 mars 2008. Devant la cour M. Y... produit les justificatifs de son préjudice, lequel est composé des salaires qu'il aurait dû percevoir, y compris les augmentations légales appliquées sur la période pour lesquelles il a perdu la chance de les percevoir, diminués des sommes qu'il a perçu à titre de rémunération, en l'occurrence les indemnités de chômage qu'il a perçues et dont il justifie à hauteur de 76 112,35 €. L'indemnité due à ce titre ayant de par la loi le caractère d'un complément de salaire, les congés payés sont dûs sur la somme allouée. Il est donc bien fondé en sa demande en paiement de la somme de 100 657,90€, à laquelle il convient d'ajouter celle de 10 065,79 au titre des congés payés, le jugement étant confirmé en ce qu'il a reconnu le principe de son droit à indemnisation, mais infirmé sur son quantum.
1°) ALORS QU' il est expressément indiqué dans la lettre de licenciement de Monsieur Y... du 27 mai 2008 produite aux débats par la société Gévelot Extrusion qu' « en dépit de la mise à pied à titre conservatoire du 20 mars 2008, nous avons maintenu votre rémunération et avantages pendant la période non travaillée du 21 mars 2008 au 27 mai 2008 » ; qu'en affirmant cependant que la durée de la mise à pied conservatoire devait être prise en compte dans la période d'indemnisation du préjudice de Monsieur Y... car elle n'avait pas été rémunérée, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de licenciement du 27 mai 2008, en méconnaissance de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
2°) ALORS QUE lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié protégé a droit au paiement d'une indemnité correspondant au préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision ; qu'en jugeant, pour déclarer Monsieur Y... bien-fondé dans sa demande d'indemnisation tirée de l'annulation de l'autorisation de son licenciement, que la période couverte par l'indemnisation s'écoulait du 20 mars 2008 au 15 décembre 2009 après avoir pourtant constaté que le licenciement de Monsieur Y... lui a été notifié le 27 mai 2008 et que la société Gévelot Extrusion a accepté de le réintégrer à la date du 4 janvier 2010, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 2422-4 du code du travail ;
3°) ALORS QUE les juges doivent motiver leur décision et ne peuvent statuer par voie de simples affirmations ; que la société Gévelot Extrusion exposait les calculs de l'indemnité à verser à Monsieur Y... pour le préjudice liée à l'annulation de l'autorisation de son licenciement, qu'elle produisait aux débats des tableaux détaillés de ses calculs ; que Monsieur Y... se contentait d'affirmer la somme lui étant due ; que pour condamner la société Gévelot Extrusion à payer à Monsieur Y... les sommes de 100 657,90 euros à titre d'indemnisation de son préjudice et 10 065, 79 euros à titre de congés payés afférents, en se contentant de reprendre les affirmations de Monsieur Y..., qui plus est de manière confuse, sans préciser les éléments ayant servis à la détermination de ce montant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le second licenciement de Monsieur Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'avoir condamné la société Gévelot Extrusion à lui verser les sommes de 50.091,99 euros à titre de l'indemnité de licenciement, de 50.091,99 euros à titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 5.009,10 euros de congés payés afférents, de 5.890,09 euros de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre celle de 589 à titre de congés payés afférents, de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonné la délivrance par la société Gévelot des documents de fin de contrat, bulletins de salaire, certificats de travail et attestation pôle emploi rectifiés pour être conformes à la décision attaquée, et d'avoir condamné la société Gevelot Extrusion à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à l'intéressé ensuite du second licenciement dans la limite de quatre mois ;
AUX MOTIFS QUE M. Y... prétend que sa réintégration n'a pas été effective et sollicite en conséquence les indemnités liées à la rupture sans cause réelle et sérieuse de son contrat. Qu'elle ait été effective et suivie d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou non effective, les conséquences en sont les mêmes puisqu'il peut prétendre dans les deux cas aux indemnités de rupture. En réalité M. Y... discute les conditions dans lesquelles le second licenciement est intervenu. En effet, par courrier du 18 décembre 2009, ensuite de sa demande de réintégration du 15 décembre précédent, la société Gevelot Extrusion a précisé à son salarié qu'elle acceptait sa demande et que celle-ci prendrait effet le 4 janvier suivant, le salarié étant dispensé d'activité jusque là. Faisant état de la découverte de faits nouveaux l'employeur convoquait M. Y... à un nouvel entretien préalable à un éventuel licenciement par courrier du 5 janvier 2010 pour le 14 janvier, reporté au 21 janvier 2010, le courrier n'ayant pas été délivré par La Poste dans le délai. Il était également mis à pied à titre conservatoire. Par courrier du 27 janvier 2010 la société Gevelot Extrusion notifiait à M. Y... son licenciement pour faute grave, précision étant faite que le salarié n'était plus à l'époque salarié protégé. Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. La lettre de licenciement est ainsi rédigée : "En effet, le 4 janvier 2010. J'ai pris connaissance de nombreux témoignages accablants à votre encontre, qui ont surgi spontanément à l'annonce de votre réintégration dans l'entreprise. Il s'avère ainsi que vous vous être rendu responsable de harcèlement moral, de vol, recel, de mésentente avec les salariés et de l'établissement de fausse preuve. Selon les révélations faites par des salariés ou d'anciens salariés de l'entreprise, j'ai appris qu'au cours du 2' semestre 2007 et du 1" trimestre 2008, vous avez, de manière répétée, mené des actions de harcèlement déstabilisantes à l'encontre de Monsieur Jean-Paul A..., soit directement, soit en vous attaquant à son équipe (dénigrement de son travail auprès de sa hiérarchie, agressivité, reproches faits à ses collaborateurs voire sanctions....). Votre attitude a entraîné une dégradation des conditions de travail de Monsieur A..., par la pression exercée, la relation malsaine établie, la remise en cause de son autorité, ou la dégradation de l'ambiance de travail. Par votre comportement, vous avez porté atteinte à la dignité de Monsieur A..., et dégradé ses conditions de travail. Plus grave, vous avez usé de votre autorité pour le priver du bénéfice d'une prime qui lui était pourtant due. Lors de l'entretien du 21 janvier 2010 vous n'avez apporté aucune explication sur ces faits, ni n'en avez contesté l'exactitude. D'ailleurs j'ai été surpris de votre refus de vous expliquer sur vos relations avec Monsieur A... . Par ailleurs, dans le cadre de la préparation d'un dossier récent, nous avons constaté la disparition de 13 dossiers du personnel qui étaient sous votre responsabilité. Il s'agit notamment de dossiers de salariés impliqués dans un contentieux vous concernant. Après enquête interne, un témoin vous a vu agir en mon absence. Lors de l'entretien, vous n'avez apporté aucune explication. Malgré notre demande lors de l'entretien, confirmé par une mise en demeure, par courrier du 21 janvier 2010, vous n'avez pas restitué les dossiers dérobés, ni apporté aucune réponse, à ce jour. Outre l'aspect fautif de votre geste indélicat, la disparition de ces dossiers ne permet pas à Gévelot Extrusion, d'une part. de respecter son obligation de conservation des dossiers du personnel, d'autre part, de pouvoir se défendre. A cette occasion, nous avons également découvert que vous aviez dérobé chez votre employeur précédent, un certain nombre de dossiers sensibles, que vous aviez entreposé dans votre bureau, plaçant de facto, Gévelot Extrusion, dans une situation de recel, Cette découverte a entraîné des échanges avec la société Tenneco et des frais d'intervention. Cette situation est inacceptable et nuit au bon fonctionnement et à l'image de l'entreprise. L'annonce de votre réintégration a également délié les langues sur votre mésentente avec d'autres salariés ainsi que vos difficultés dans la relation avec les salariés. Votre comportement, voire votre agressivité ou votre approche conflictuelle vis-à-vis des collaborateurs et des problèmes ne peuvent être tolérés. En outre, nous avons également constaté que vous avez établi des faux comptes rendus: ou encore agi de manière discriminatoire en matière de recrutement. Ces éléments me conduisent à faire le constat d'une totale perte de confiance en votre capacité à exercer une fonction de direction, confiance également indispensable dans les relations humaines. Lors de notre entretien du 21 janvier 2010, vous n'avez apporté aucune explication nous permettant de modifier notre appréciation des faits. Vous vous êtes contenté de tout nier en broc". Si l'employeur peut faire état de faits anciens et en tous cas antérieurs au délai de prescription de deux mois de l'article L.1332-4 du code du travail, encore faut-il qu'il rapporte la preuve qu'ils lui ont été révélés dans le délai de la prescription.
Sur le harcèlement moral à l'encontre de M. A... L'employeur produit au débat un courrier électronique de M. B..., DRH, du 22 décembre 2009 aux termes duquel un salarié lui aurait fait part de l'existence de faits de harcèlement de la part de M. Y... au préjudice d'un salarié, non désigné à ce stade, ledit salarié, contacté par M. B... ayant refusé, par peur de représailles, de confirmer ces faits. Or il s'agit de M. A..., lequel a quitté l'entreprise depuis plus de six mois à cette date et ne peut donc craindre des représailles sur son emploi par l'arrivée annoncée de M. Y.... Au surplus cette personne va rédiger le même jour, contrairement à ce que déclare M. B..., une attestation circonstanciée sur le comportement à son endroit de M. Y.... Il ne s'explique pas sur l'absence de dénonciation de ces faits à l'époque où ils se sont produits, ou encore à l'époque à laquelle le premier licenciement est intervenu et alors qu'il était déjà reproché par l'employeur, l'entretien par M. Y... d'un mauvais climat eu sein du personnel. C'est ainsi que M. C... atteste notamment : "Ca m'a fait un choc d'apprendre que Gérard Y... est réintégré à l'entreprise. Il a créé des conflits sociaux qu'on a mis du temps à apaiser Il n'est pas du tout consensuel, personne ne l'apprécie". S'ensuit le récit des faits concernant M. A... dont il avait en conséquence lui-même connaissance au moment du premier licenciement. Les autres témoignages font également état du fait que M. Y... était en 2007 à l'origine d'une mauvaise ambiance et que son retour était appréhendé. Or, et ainsi que rappelé, ce reproche d'entretien d'un climat conflictuel, lui, était déjà existant au moment du premier licenciement. L'employeur ne peut en conséquence affirmer que l'attitude de M. Y... ne lui aurait été révélée qu'à l'annonce de son retour fin 2009. Il ne peut invoquer les mêmes faits à l'occasion de la nouvelle procédure de licenciement ceux-ci étant au demeurant atteints de prescription.
Sur le vol de dossiers. Contrairement à ce que soutient l'employeur il n'est aucunement justifié de ce que les dossiers prétendument volés étaient "ceux qui étaient rangés dans le bureau de Monsieur Gérard Y... dans les jours ayant précédé son départ". L'attestation de Mme D... indique que M. Y... a bien vidé son bureau de certains dossiers sans que ces derniers soient précisés et identifiés. Curieusement l'employeur ne s'explique pas sur la découverte, bien fortuite, de cette disparition de dossiers de membres du personnel plus de deux années après le départ de M. Y... de l'entreprise et alors qu'il n'est pas contesté que le bureau qu'il occupait a été affecté après son départ à d'autres salariés. Quant au vol de dossiers au préjudice d'une société Tenneco, la société Gévelot Extrusion, produit au débat son propre courrier qu'elle dit avoir adressé à la société Tenneco le 11 décembre 2009, et non pas de courrier confirmatif de cette société concernant la nature des dossiers en question. Elle produit également une facture d'enlèvement et de destruction de produits dont il n'est aucunement justifié qu'elle concerne les dossiers appartenant à la société Tenneco à laquelle curieusement ils n'ont pas été restitués. Ces documents sont insuffisants à justifier le vol reproché.
1°) ALORS QUE dans la lettre notifiant le premier licenciement de Monsieur Y..., du 27 mai 2008, la société Gévelot lui reprochait des faits de harcèlement moral à l'encontre de Madame E... ; que dans la lettre notifiant son second licenciement, du 27 janvier 2010, elle lui reproche des faits de harcèlement moral à l'encontre, cette fois-ci et pour la première fois, de Monsieur A... ; qu'en considérant que les mêmes faits de harcèlement moral ont été invoqués à l'occasion des deux procédures de licenciement de Monsieur Y... pour écarter le grief de harcèlement moral à l'encontre de Monsieur A... et déclarer le second licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des deux lettres de licenciement des 27 mai 23008 et 27 janvier 2010, en méconnaissance de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
2°) ALORS QU' aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que ce délai de deux mois ne court que lorsque l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer prescrits les faits reprochés à Monsieur Y... de harcèlement moral à l'encontre de Monsieur A..., que l'employeur ne pouvait pas prétendre avoir eu connaissance de ces faits moins de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire dès lors qu'il avait connaissance plus de deux mois avant l'engagement de cette procédure d'autres faits commis à la même époque par Monsieur Y... et que la victime et un témoin des faits de harcèlement ne les avaient pas dénoncés au moment du premier licenciement de Monsieur Y..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si les faits spécifiques de harcèlement moral dirigés contre Monsieur A..., distincts des faits d'entretien d'un climat délétère dans l'entreprise déjà connu de l'employeur, n'avaient pas pu être révélés uniquement par les nouveaux témoignages de salariés survenus en décembre 2009 à l'approche du retour de Monsieur Y... dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ;
3°) ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en se bornant à écarter le grief reproché à Monsieur Y... de harcèlement moral à l'encontre de Monsieur A... et à déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la politique agressive de déstabilisation qu'il avait menée à l'égard de Monsieur A... ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1152-1, L 1152-4 et L. 1152-5 du code du travail, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du même code ;
4°) ALORS QUE la société Gévelot Extrusion faisait valoir, dans ses dernières conclusions écrites reprises oralement, que « la cour ne manquera pas de noter que les dossiers dérobés sont tous des dossiers de salariés ayant quitté l'entreprise depuis plusieurs années et non des dossiers « en cours » ce qui explique leur absence de consultation depuis le départ de Monsieur Gérard Y... » (cf. concl. p. 18) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que l'employeur ne s'explique pas sur la découverte de cette disparition de dossiers de membres du personnel plus de deux années après le départ de Monsieur Y... de l'entreprise, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE la société Gévelot Extrusion produisait le témoignage de Monsieur Cyrille B... qui attestait qu'avec Madame F..., une autre salariée de l'entreprise, ils avaient retrouvé de nombreux documents ayant la nature de plan stratégique, politique salariale, compte-rendu de réunion, note sur le personnel datant de 1995 à 2000 dans le bureau de Monsieur Y..., appartenant à la société Tenneco ; qu'en estimant que la société Gévelot Extrusion ne rapportait pas la preuve de la nature des dossiers dérobés par Monsieur Y... chez son précédent employeur, la société Tenneco, et entreposés dans son bureau au sein de la société Gévelot Extrusion, la cour d'appel a dénaturé par omission les termes clairs et précis de l'attestation de Monsieur B..., en méconnaissance de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la Société Gévelot Extrusion à verser à Monsieur Y... les sommes de 6.930 euros pour les bonus 2006, et 693 euros pour les congés payés afférents, de 7.070 euros pour les bonus 2007, et 707 euros pour les congés payés afférents, de 7.070 euros pour les bonus 2008, et 707 euros pour les congés payés afférents, de 7.070 euros pour les bonus 2009, et 707 euros pour les congés payés afférents, de 4.121,60 euros pour les bonus 2007, et 412,16 euros pour les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE la lettre d'engagement du 16 mars 2001 dispose que le salarié percevra une gratification annuelle équivalente à un mois de rémunération calculée au prorata du temps de présence dans l'entreprise et versée au mois de décembre chaque année, de même qu'une prime d'objectif équivalente à un mois de salaire calculée au prorata du temps de présence dans l'entreprise. Aucun entretien de fixation des objectifs n'a été tenu par l'employeur qui a cependant versé cette prime d'objectif pour les années 2002, 2003, 2004 et 2005, mais pas pour les années suivantes. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à ce chef des demandes de M. Y... tant dans son principe que dans ses montants.
1°) ALORS QUE la part variable de la rémunération peut être déterminée en fonction d'objectifs définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, dès lors que ceux-ci ont été portés à la connaissance du salarié et qu'ils sont réalistes et réalisables ; qu'en condamnant la société Gévelot Extrusion à verser à Monsieur Y... le montant maximum des primes d'objectifs prévus au contrat pour les années 2006 à 2009 et au prorata de la durée de son préavis s'il avait pu l'effectuer en 2010, motifs pris qu'aucun entretien annuel de fixation des objectifs n'avait été tenu par la société Gévelot Extrusion, la cour d'appel a violé l'articles1134 du code civil, dans sa rédaction applicable, devenu l'article 1103 du même code et l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en estimant que la société Gévelot devait être condamnée à verser les sommes de 6930 euros pour le bonus de 2006, et 693 euros pour les congés payés afférents, et de 7.070 euros pour le bonus de 2007, et 707 euros pour les congés payés afférents, sans se prononcer sur une note de la direction générale de la société Gévelot du 17 janvier 2006, régulièrement produite et invoquée, attestant la fixation de l'objectif que devait atteindre Monsieur Y... à compter du mois de janvier 2006, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (cf. prod. p. 23 et 24), reprises oralement, la société Gévelot Extrusion faisait valoir que Monsieur Y... n'était plus présent dans l'entreprise entre 2008 et 2010 en vertu des décisions de l'inspecteur du travail et du ministre chargé du travail, qu'elle n'avait pas révisé ses objectifs pendant cette période le salarié n'appartenant plus à l'entreprise à ce moment-là et que les demandes de paiement des bonus sur cette période devaient nécessairement être distinguées des demandes de paiement des bonus concernant la période où Monsieur Y... exécutait son contrat de travail dans l'entreprise, soit de 2006 à 2008 ; qu'en statuant indistinctement sur les demandes de paiement des primes d'objectifs de 2006 à 2010, sans avoir répondu à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.