Cour de cassation, 19 décembre 2001. 99-44.877
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-44.877
Date de décision :
19 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de la société Transports frigorifiques européens (TFE), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Transports frigorifiques européens, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé le 12 novembre 1983 par la Société des transports frigorifiques européens ; qu'il a été licencié le 7 décembre 1994 en raison de son refus de passer du poste de chef de service informatique à la direction régionale de Vitrolles à celui de responsable de distribution physique industrielle à Sorgues ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er juin 1999) de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, qu'ayant relevé que la modification du contrat ne concernait pas seulement les conditions de travail mais consistait en un changement des fonctions de M. X..., et n'ayant pu relever une acceptation claire et non équivoque de cette modification importante du contrat de travail de M. X..., la cour d'appel a dénaturé les faits soumis à son appréciation, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, statuant par motifs propres et par motifs adoptés du conseil de prud'hommes, a retenu que le changement de poste aurait conduit le salarié à poursuivre la mission à laquelle il était apte ; qu'elle a décidé, à juste titre, que dès l'instant où, les nouvelles tâches demandées au salarié correspondaient à sa qualification, le changement de fonctions ne caractérisait pas une modification du contrat de travail et que le refus du salarié était fautif ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société Transports frigorifiques européens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille un.
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