Texte intégral
N° RG 23/04078 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQYN
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 DECEMBRE 2023
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD et deJean-François GEFFROY, Greffiers ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet du Pas-de-Calais tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 25 septembre 2023 à l'égard de Mme [L] [G], née le 27 Juin 1970 à [Localité 1] (99), de nationalité Nigeriane ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 Décembre 2023 à 12 heures 55 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Mme [L] [G] pour une durée supplémentaire de quinze jours, à compter du 09 décembre 2023 à 18 heures 00 jusqu'au 24 décembre 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Mme [L] [G], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 11 décembre 2023 à 12 heures 49 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet du Pas-de-Calais,
- à M. [I] [M], avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
- à Mme [F] [Y] interprète en langue anglaise ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [L] [G] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [F] [Y], interprète en langue anglaise, expert assermenté, en l'absence du Préfet du Pas-de-Calais et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [L] [G] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
M. Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [L] [G] a été placé en rétention le 25 septembre 2023, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 28 septembre 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 29 septembre suivant.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 26 octobre a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision confirmée par décision de la cour d'appel du 27 octobre 2023.
Par ordonnance du 25 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention a refusé une troisième prolongation de la rétention, ladite ordonnance ayant été infirmée en appel le 27 novembre suivant.
Le Préfet du Pas-de-Calais a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande pour voir une quatrième fois autoriser le maintien en rétention, et ce, pour quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête par une ordonnance du 10 décembre 2023 dont Mme [L] [G] a interjeté appel.
A l'appui de son appel, l'appelante par la voie de son conseil, soutient que rien ne permet d'affirmer que la délivrance d'un titre transfrontalier pourrait intervenir à bref délai, que les conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont donc pas réunies.
Elle demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans la déclaration d'appel. Mme [L] [G] a été entendue en ses observations.
Le préfet du Pas-de-Calais n'a pas formulé d'observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 11 décembre 2023, sollicite la confirmation de la décision au visa des motifs du premier juge.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [L] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 Décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Aux termes de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9 °de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631- 3
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3°La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
ll résulte de l'article L 742-5 précité que les conditions d'une troisième prolongation sont restrictives et vont au-delà de la simple exigence de réalisation de diligences par l'administration en vue de l'identification et de l'éloignement de l'étranger. Il y a lieu d'établir que l'une des circonstances énoncées à ces dispositions est caractérisée dans les quinze derniers jours de la précédente prolongation.
En d'autres termes, le préfet doit justifier, dans les quinze derniers jours de la précédente prolongation, d'une obstruction de l'étranger à son éloignement, de l'existence d'une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9 °de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L 631-3, ou d'une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3.
En l'espèce, les deux premières conditions ne sont pas réunies, l'administration ne justifie pas d'une obstruction de Mme [L] [G] à son éloignement et celle-ci n'a formulé ni demande de protection contre l'éloignement, ni demande d'asile au titre des dispositions citées ci-avant.
L'impossibilité d'exécuter l'éloignement peut toutefois résulter de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage. Il appartient donc au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l'administration établit une délivrance à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires. Un faisceau d'indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai.
Ainsi que relevé lors de la précédente procédure en prolongation, les autorités nigérianes ont reconnu Mme [L] [G] comme étant de nationalité nigériane dès le 19 octobre 2023 et ont indiqué le 31 octobre 2023 être disposées à remettre un document de voyage pour permettre son retour au [Localité 1]. Des suites de la déclaration de l'intéressée, la préfecture a mis en oeuvre une procédure de réadmission auprès des autorités italiennes le 28 novembre 2023, laquelle a fait l'objet d'un refus le 29 novembre 2023, qu'un vol est toujours programmé pour le 16 décembre 2023, de sorte qu'il est justifié que la délivrance d'un laissez-passer interviendra à bref délai.
L'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a autorisé la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [L] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 12 décembre 2023 à 16 heures 40.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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