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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 20 février 2024. 2401684

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2401684

Date de décision :

20 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, M. A B, représenté par Me Kouassi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai de 3 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur cette requête en raison la délivrance et d'une carte de séjour temporaire valable du 17 février 2024 au 16 février 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Sur la requête en référé mesures utiles : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte de l'instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a délivré au requérant une carte de séjour temporaire valable du 17 février 2024 au 16 février 2025. Dans ces conditions, les conclusions en injonction sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre des frais liés à l'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions en injonction de M. B . Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 20 février 2024. Le juge des référés, Signé G. Thobaty La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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