Cour de cassation, 19 décembre 1996. 95-14.209
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.209
Date de décision :
19 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-maritimes, dont le siège est .... 256, 06005 Nice Cédex,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de Mme Annick X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE de : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes Côte-d'Azur, dont le siège est ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-maritimes, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles L. 141-1, L. 141-2 et L. 443-2 du Code de la sécurité sociale;
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge, comme rechutes d'un accident du travail du 1er avril 1988, les troubles invoqués par Mme X... les 10 avril et 11 mai 1989;
Attendu que, pour accueillir le recours de l'assurée, l'arrêt attaqué relève qu'il résulte des constatations médicales de la commission régionale de l'incapacité, lors de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle reconnu à Mme X..., que celle-ci apportait la preuve du lien de causalité directe et certaine entre le traumatisme initial et les séquelles et troubles allégués;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert technique avait conclu qu'il n'existait pas, les 10 avril et 11 mai 1989, de fait médical nouveau en relation avec les lésions consécutives à l'accident et que cet avis, dont la régularité n'était pas contestée, s'imposait aux parties qui n'avaient pas formé une demande de nouvelle expertise, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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