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Cour de cassation, 12 mai 1993. 86-70.193

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-70.193

Date de décision :

12 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18) Mme Mauricette X..., prise en sa qualité de propriétaire de l'indivision Roux-Bernard Z..., 28) Mme Marthe Z..., prise en sa qualité de propriétaire de l'indivision Roux-Bernard-Marconnet, 38) Mme Françoise, Catherine Z..., épouse Y..., prise en sa qualité de propriétaire de l'indivision Roux-Bernard-Marconnet, 48) Mme Annie, André Z..., prise en sa qualité de propriétaire de l'indivision Roux-Bernard-Marconnet, 58) Mme Mauricette X..., prise en sa qualité d'héritière de la succession de M. Maurice Z..., en indivision, 68) Mme Marthe Z..., prise en sa qualité d'héritière de la succession de M. Maurice Z..., en indivision, 78) Mme Françoise, Catherine Z..., épouse Y..., prise en sa qualité d'héritière de la succession de M. Maurice Z..., en indivision, 88) Mme Annie, André Z..., prise en sa qualité d'héritière de la succession de M. Maurice Z..., en indivision, en cassation d'une ordonnance rendue le 3 décembre 1985 par le juge de l'expropriation du département du Doubs, au profit du District Urbain du pays de Montbéliard, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du District Urbain du pays de Montbéliard, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses trois premières branches, réunis : Attendu que les consorts Z... font grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département du Doubs, 3 décembre 1985) de prononcer, au profit du district urbain du pays de Montbéliard, l'expropriation de parcelles leur appartenant, alors, selon le moyen, "que la nullité de l'arrêté de déclaration d'utilité publique du 19 juillet 1982 et de celle de l'arrêté de cessibilité du 23 septembre 1985, dont l'annulation a été sollicitée du tribunal administratif de Besançon, selon mémoire introductif d'instance en date du 12 décembre 1985, et qui ne manquera pas d'être prononcée par ce tribunal au terme de la poursuite de la procédure devant le tribunal administratif dont il est justifié par la production jointe au présent mémoire, entraîneront par voie de conséquence la nullité de l'ordonnance ; que lesdits biens sont, pour la très grande part, déjà devenus la propriété de cet expropriant à la date du 24 avril 1984 par suite de l'ordonnance d'expropriation rendue par le même juge à ladite date, quoique sous une désignation cadastrale différente, et que le surplus ne pouvait être exproprié légalement faute d'avoir fait l'objet d'une enquête parcellaire et qu'au surplus, la lettre du préfet du Doubs, en date du 21 octobre 1985, visée par l'ordonnance attaquée, ne répond pas aux dispositions de l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation, à défaut de demande de l'expropriant, qui a, au contraire présenté une demande d'ordonnance rectificative dans le cadre de l'alinéa 4, de l'article R. 12-4 du Code de l'expropriation ; que l'arrêté d'ouverture d'enquête parcellaire n'a pas été notifié aux expropriés et que les registres d'enquête n'ont pas été tenus ; que les registres d'enquête n'ont pas été produits au dossier (excès de pouvoir, violation des articles L. 12-1, L. 11-1, R. 11-1 à R. 11-31, R. 12-1 à R. 12-5 du Code de l'expropriation, manque de base légale)" ; Mais attendu que la juridiction administrative ayant définitivement rejeté la requête des consorts Z... tendant à l'annulation de l'arrêté de cessibilité du 23 septembre 1985, au vu duquel l'ordonnance a été rendue, le moyen est devenu sans portée ; Sur le second moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches : Attendu que les consorts Z... font grief à l'ordonnance de prononcer l'expropriation, alors, selon le moyen, "qu'il n'est pas justifié que l'affiche prévue par la loi ait comporté les mentions essentielles prévues par l'article R. 11-20 du Code de l'expropriation et que les avis donnés par le commissaire-enquêteur et le sous-préfet n'étaient pas définitifs" ; Mais attendu que l'ordonnance vise les certificats attestant que l'arrêté prescrivant l'enquête parcellaire a été régulièrement publié et affiché aux portes de la mairie de Vieux-Charmont et que le juge de l'expropriation n'a pas le pouvoir d'apprécier la portée des avis au vu desquels il lui est demandé de prononcer l'expropriation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les consorts Z..., envers le District Urbain du pays de Montbéliard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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