Texte intégral
N°Minute:25/1094
N° RG 24/01171 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PBNZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
JUGEMENT DU 29 Avril 2025
DEMANDEUR A L'INJONCTION DE PAYER:
DEFENDEUR A L'OPPOSITION:
SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED dont le siège social est situé au [Adresse 5] (République d'Irlande) venant aux droits de la SAS CABOT FINANCIAL dont le siège social est situé a [Adresse 2] venant aux droit de la S.A. -CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jérôme PASCAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR A L'INJONCTION DE PAYER:
DEMANDEUR A L'OPPOSITION:
Madame [W] [B], demeurant [Adresse 4], actuellement [Adresse 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-34172-2024-006503 du 04/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
comparante en personne assistée de Me Amandine JULLIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 06 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 29 Avril 2025
JUGEMENT :
rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 29 Avril 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me PASCAL
Copie certifiée delivrée à : Me JULLIEN
Le 29 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par offre sous signature privée acceptée le 28 avril 2016, SOFINCO a consenti à Madame [W] [B] un crédit personnel d'un montant de 3500 € remboursable en 36 échéances d'un montant de 112,08 €, au taux débiteur de 9,477 % l’an.
Estimant que Madame [W] [B] lui était redevable de diverses sommes au titre de contrat, la SA CA CONSUMER FINANCE,anciennement dénommée SOFINCO, a déposé une requête en injonction de payer devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin de solliciter la condamnation de Madame [W] [B] à lui verser la somme de 3334,49 €.
Une ordonnance portant injonction de payer a été rendu le 2 mars 2018 par le Juge d’instance de [Localité 6] condamnant Madame [W] [B] au règlement de la somme de 2557,79 € en principal au taux légal à des de la signification de la décision ainsi que 5,89 € au titre des frais accessoires.
Madame [W] [B], par courrier électronique du 26 avril 2024 au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier, a formé opposition de ladite injonction de payer et les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 14 octobre 2024.
A cette audience, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison notamment du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, en raison de l’absence de bordereau de rétractation et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 6 mars 2025.
À cette audience, la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, Venant aux droits de la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, conclut comme suit :
À TITRE PRINCIPAL,
- CONSTATER que la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE (dont SOFINCO est une marque cornmerciale) justifie bien de sa qualité à agir,
- DIRE ET JUGER que la déchéance du terme est régulièrement acquise,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Si le Tribunal devait estimer que la clause résolutoire n'est pas acquise de plein droit,
- CONSTATER que Madame [W] [B] n'a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus,
PAR CONSÉQUENT,
- PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de prêt sur le fondement des articles 1224 et suivants du Code Civil
EN TOUT ETAT DE CAUSE,_
DEBOUTER Madame [W] [B] de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNER MADAME [W] [B] sur le fondement des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation à payer à CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED , au titre du dossier n°6774812, la somme en principal actualisée au de 2 563.68€, assortie des intérêts calculés au taux conventionnel,
CONDAMNER Madame [W] [B] à payer la somme de 800 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure
CONDAMNER Madame [W] [B] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du CPC.
En défense, Madame [W] [B], assistée par son avocat qui a déposé son dossier, demande :
Vu l'article 1343-5 du code civil ;
REPORTER sur une période de 24 mois le paiement de la somme de 2 563,68 €.
ORDONNER que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal.
JUGER que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Il résulte des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la signification d’une ordonnance portant injonction de payer a été réalisée le 12 mars 2018 mais non remise à personne. Par la suite, de nouvelles significations ont été entreprises mais jamais à personne. Enfin, un procès verbal de saisie attribution a été réalisé le 5 avril 2024 qui s’est avéré fructueux. Dès lors, l’opposition formée par Madame [W] [B] par courrier électronique du 26 avril 2024 est recevable.
Sur la forclusion
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard des significations de l’ordonnance portant injonction de payer, il convient de constater que la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED n’est pas forclose en son action.
Sur la déchéance du terme
Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition contractuelle expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Si le code de la consommation prévoit, pour les crédits à la consommation, qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés, le fait que ne soit pas mentionné l'exigence d'une mise en demeure préalable n'implique pas pour autant que cette exigence applicable à tous les contrats de prêt d'argent, en application des dispositions du code civil, soit écartée pour les crédits à la consommation.
Or, la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED verse aux débats la mise en demeure de payer par lettre recommandée du 22 novembre 2017 adressée par SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO.I l sera donc constaté la déchéance du terme à cette date.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Aux termes de l'article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Cette fiche d'informations pré-contractuelles doit comprendre les mentions énumérées à l'article R.311-3 devenu les articles R.312-2 à R.312-6 du code de la consommation telles que présentées dans le document annexé, ainsi que la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5 devenu l'article L.312-5.
Aux termes des articles L.341-1 à L.341-9 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-12 ou L. 312-85 pour l'information précontractuelle, L.312-14 et L. 312-16 pour le devoir d'explication et la vérification de la solvabilité, L. 312-7 pour la fiche de renseignements, L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92 pour la formation du contrat, L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 pour la formation du contrat de crédit renouvelable, L. 312-31 ou L. 312-89 pour la modification du taux débiteur, L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70 pour les modalités d'utilisation du crédit renouvelable, est déchu du droit aux intérêts conventionnels.
L'article 1315, devenu 1353, du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.
Le prêteur ne justifie pas de l’existence de la fiche d'informations pré-contractuelles remise à l'emprunteur qui a été ainsi privé de la possibilité de comparer les offres de crédit dans l'union européenne, et d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
En conséquence, le prêteur sera intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.
Au-delà de cette cause de déchéance du droit aux intérêts, il ressort du contrat aux versés aux débats que le bordereau de rétractation n’est pas conforme et ni daté, ni signé ni même paginé et qu’il se trouve au recto du mandat de prélèvement. Par ailleurs, alors que l’assurance a été souscrite par Madame [W] [B], aucune notice ne lui a été donnée. Enfin, la fiche de dialogue versé aux débats ne mentionne aucun revenu et aucune charge mensuelle.
Pour l’ensemble de ces motifs, le prêteur doit être intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance
En application de l'article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 312-39 du Code de la consommation.
Ainsi, la créance de la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA CA CONSUMER FINANCE suite à une cession de créance intervenue le 28 septembre 2022 s’établit comme suit :
- capital emprunté : 3500€
- sous déduction des versements effectués par les emprunteurs : 940,13 €
soit la somme de 2559,87 € à laquelle Madame [W] [B] sera condamnée avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement. Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Madame [W] [B] justifie percevoir de faibles ressources et notamment une aide personnalisé au logement, une allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé, le revenu de solidarité active une prime. Elle justifie d’une déclaration de main courante aux termes de laquelle elle expose avoir été abusée par Madame [M] Qui lui aurait fait souscrire de contrat de crédit et lui a fait retirer l’argent.
Dès lors sa situation justifie qu’il soit fait droit à l’octroi de délais de paiement tel que mentionnée dans le dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [W] [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE l’opposition injonction de payer formée par Madame [W] [B] à l’encontre de l’injonction de payer en date du 2 mars 2018 et en conséquence MET A NEANT ladite ordonnance ;
CONSTATE que la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED vient aux droits de la CA CONSUMER FINANCE en vertu d’une cession de créance intervenue le 28 septembre 2022 ;
DECLARE recevable l’action de la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED à l’encontre de Madame [W] [B] ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat entre Madame [W] [B] d’une part et la CA CONSUMER FINANCE à la date du 22 novembre 2017 ;
DIT que la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit en date du 28 avril 2016 ;
CONDAMNE Madame [W] [B] à payer à la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED la somme de 2559,87 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, sans majoration possible de ce taux d’intérêt, au titre du contrat de crédit intervenu entre Madame [W] [B] et la CA CONSUMER FINANCE en date du 28 avril 2016 ;
AUTORISE Madame [W] [B] se libérer de la dette en 23 versements mensuels de 100 euros et une 24ème mensualité qui soldera la dette,
PRÉCISE que chaque versement devra intervenir le 15 du mois, et pour le premier versement, au plus tard le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance,
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
RAPPELLE qu’au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures civiles d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues,
LAISSE À chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [W] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,