Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 18 OCTOBRE 2024
N° 2024/N° RG 24/01657 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN2TC
Copie conforme
délivrée le 18 Octobre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Octobre 2024 à 09h58.
APPELANT
Monsieur [R] [J]
né le 20 Octobre 1993 à [Localité 5] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Lucile NAUDON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Madame [L] [Z], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMEE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Monsieur [B] [E]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 18 Octobre 2024 devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024 à xxx,
Signée par Madame Pascale POCHIC, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 mai 2024 par Prefecture des bouches du rhone , notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 15 septembre 2024 par Prefecture des bouches du rhone notifiée le 16 septembre 2024 à 09h58;
Vu l'ordonnance du 16 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [R] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 17 Octobre 2024 à 17h50 par Monsieur [R] [J] ;
Monsieur [R] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : J'ai une attestation d'hébergement chez ma belle-soeur. Je n'ai jamais eu de passeport. Je demande pardon.
Me Lucile NAUDON est entendu en sa plaidoirie : s'en rapportant à la motivation de l'acte d'appel qui soulève l'irrégularité de la requête de prolongation de la rétention et le défaut de diligence de l'administration envers les autorités consulaires, elle souligne la saisine du consulat faite le 16 septembre dernier sans réponse et la deuxième tentative faite seulement le 15 octobre.
Monsieur [B] [E] est entendu en ses observations sollicite la confirmation de l'ordonnance dont appel en rappelant qu'une relance a été faite le 15 octobre et que l'administration est en attente de reponse du consulat algérien.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il est soulevé pour la première fois en cause d'appel l'irrégularité de la saisine du premier juge au motif que la requête de l'autorité préfectorale aux fins de deuxième prolongation de la rétention administrative de'[R] [J] n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisée.
Aux termes de l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) « le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête de l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ».
Et selon l'article R. 743-2 du même code cette requête à peine d'irrecevabilité doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2 ;
Ce dernier texte dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ;
Il n'est pas contesté que la requête préfectorale du 15 octobre 2024 est motivée datée et signée et il ressort des pièces communiquées que contrairement à ce qui est soutenu, elle est accompagnée du registre visé à l'article L.744-2, qui est actualisé.
Il s'ensuit le rejet du moyen.
Sur le défaut allégué de diligences de l'administration.
L'article L742-4 du CESEDA dispose que « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. »
Selon l'article L.741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
En l'espèce les autorités consulaires d'Algérie ont été contactées dès l6 septembre 2024 et encore le 15 octobre 2024et il ne peut être fait grief à l'administration un défaut de nouvelle relance des autorités consulaires qui sont souveraines;
Au regard de ces éléments aucun défaut de diligence ne saurait être reproché à l'autorité prefectorale.
Il s'ensuit la confirmation de l'ordonnance entreprise dont le surplus de la motivation ne fait pas l'objet de critique.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Octobre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [R] [J]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 18 Octobre 2024
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Lucile NAUDON
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 18 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [R] [J]
né le 20 Octobre 1993 à [Localité 5] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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