Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 juillet 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03379 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYZU
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 juillet 2024, à 17h11, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS
LE PREFET DE [Localité 1]
représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. X se disant [V] [R]
né le 03 Février 1985 à Egypte, de nationalité égyptienne
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil-Amelot, faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 24 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux déclarant irrecevable la requête du préfet de [Localité 1] et diant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [V] [R] ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 25 juillet 2024, à 11h45, par le conseil du préfet de [Localité 1] ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de [Localité 1] tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale au motif d'une pièce incomplète dès lors qu'aux termes de l'article L 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats." , or, dans le cas d'espèce, la régularisation de la pièce litigieuse est bien intervenue avant la clôture des débats, en l'espèce le 24 juillet 2024 à 15h26 ; en conséquence, les éléments de la pièce tronquée ayant été produit dans les termes de l'article, le juge ne pouvait mettre fin à la rétention pour le motif retenu ; il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, en l'absence d'autre moyen soutenu en cause d'appel, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS le moyen,
DECLARONS la requête du préfet de Seine Saint-Denis en prolongation de la rétention recevable,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [V] [R] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 juillet 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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