Cour de cassation, 17 juin 1986. 85-10.662
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-10.662
Date de décision :
17 juin 1986
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement déféré (Tribunal de grande instance de Rennes, 17 septembre 1984) et les pièces de la procédure, que M. X..., vétérinaire, a fait l'objet d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble du 15 novembre 1977 au 6 février 1978, à la suite de laquelle l'administration des impôts lui a notifié deux redressements en matière de droits d'enregistrement et a émis deux avis de mise en recouvrement pour obtenir paiement des droits et pénalités estimés dus ; que M. X... a contesté ces avis par deux assignations distinctes en faisant valoir que la procédure de vérification était irrégulière, le vérificateur ayant emporté des documents comptables sans demande écrite du contribuable et sans délivrer de reçu ; que le tribunal, après avoir joint les deux instances, a déclaré irrégulière la procédure de " vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble " engagée contre M. X... et a déchargé ce dernier des droits d'enregistrement objet de l'un seulement des avis de mise en recouvrement, émis le 31 mars 1981 ;
Attendu que le Directeur général des Impôts fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, aux motifs, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article L. 52 du Livre des procédures fiscales, sur demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les bureaux de l'administration qui en devient ainsi dépositaire ; que, dans ce cas, le vérificateur doit remettre à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont remises ; qu'il ne peut être admis que les garanties accordées au contribuable pour une simple vérification de comptabilité ne le soient pas pour une vérification approfondie qui constitue une opération beaucoup plus lourde ; qu'en tout état de cause, la vérification approfondie implique un contrôle de comptabilité ; qu'il y a lieu de considérer que les dispositions de l'article précité s'appliquent à l'ensemble des vérifications auxquelles procède l'administration ; qu'en l'espèce, il est constant que la remise au vérificateur de relevés bancaires n'a pas fait l'objet d'une demande écrite de M. X... et qu'aucun reçu détaillé des documents n'a été remis à l'intéressé ; qu'il s'ensuit que la procédure de vérification est nulle et que M. X... doit être déchargé des droits d'enregistrement et de l'amende mis à sa charge, alors que l'article L. 52 du Livre des procédures fiscales se borne à exiger, sous peine de nullité de l'imposition, que la vérification sur place des livres et documents comptables ne puisse s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne certaines entreprises ou contribuables déterminés ; qu'ainsi le tribunal a violé ce texte par fausse application ;
Mais attendu qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du Code général des Impôts, applicables en la cause, spécialement et respectivement des articles 1649 sexies et 1649 septies et suivants, que, si la vérification de la situation fiscale d'ensemble et la vérification de comptabilité sont des procédures indépendantes l'une de l'autre obéissant à des règles propres, la seconde procédure se déroule chez le contribuable, d'où il suit que le vérificateur ne peut emporter des documents sans demande écrite du contribuable et sans en délivrer reçu, le contribuable étant privé ainsi des garanties lui assurant sur place des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;
Attendu que le jugement a relevé que le vérificateur avait emporté des documents relatifs aux comptes bancaires de M. X..., sans que ce dernier en ait fait la demande écrite et sans en délivrer reçu ; que, dès lors, en dépit de l'impropriété des termes employés, le jugement a fait ressortir exactement qu'une vérification de comptabilité avait été effectuée à l'occasion de la vérification d'ensemble, dans des conditions susceptibles de priver le contribuable des garanties qui lui sont assurées par les textes applicables à de telles vérifications ; que le tribunal a, en conséquence, déclaré à bon droit la procédure irrégulière au regard des droits d'enregistrement ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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