Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/09985 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQRM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Avril 2024 -Tribunal de Commerce de MELUN - RG n° 2024R00021
APPELANTE
S.A.S.U. KLAMEN, RCS de [Localité 6] sous le n° 918 664 145, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Brice AYALA de la SCP BOUAZIZ - SERRA - AYALA - BONLIEU - LE MEN - HAYOUN, avocat au barreau de MELUN
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie ANDRIVON, avocat au barreau des PYRENEES ORIENTALES
INTIMÉE
S.A.S. KILOU-MAT, RCS de [Localité 5] sous le n°907 650 964, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Charles-Edouard FORGAR de la SELARL LARGO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0112
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 janvier 2025, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par déclaration du 29 mai 2024, la société Klamen a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 30 avril 2024 par le président du tribunal de commerce de Melun dans un litige l'opposant à la société Kilou-mat.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 4 septembre 2024, la société Klamen demande à la cour, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de lui donner acte de son désistement d'appel, exprès et sans réserve, de constater l'extinction de l'instance et en conséquence de prononcer le dessaisissement de la cour et de statuer ce que de droit sur les dépens.
La société Kilou-mat a constitué avocat mais n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 décembre 2024.
SUR CE LA COUR
Selon l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement d'appel est fait sans réserve et l'intimée n'a pas formé de demande incidente ni d'appel incident.
Il y a donc lieu de déclarer parfait le désistement de l'appelante, et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance.
A défaut de meilleur accord, les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante.
PAR CES MOTIFS
Dit parfait le désistement d'appel de la société Klamen ;
Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;
Dit que la société Klamen supportera les dépens d'appel, sauf meilleur accord des parties.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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