Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mai 2008), que M. X... a été employé par l'association Ballet Preljocaj de 1993 à 2002, en qualité de régisseur son puis de régisseur général selon de multiples contrats à durée déterminée ; que les relations contractuelles ayant cessé le 17 décembre 2002, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir son employeur condamné à lui payer diverses sommes au titre notamment, d'indemnité de requalification, d'indemnités de préavis et de congés payés et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'association Ballet Preljocaj fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que tenu de motiver sa décision, le juge du fond ne peut procéder par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à retenir qu'il est amplement démontré par les bulletins de paie produits que M. Jacques X... a travaillé à de multiples reprises sans contrat de travail écrit sans justifier en fait sa décision sur ce point et sans préciser, en particulier, quels bulletins de salaire auraient permis une telle constatation ni expliquer en quoi ces bulletins de paie auraient démontré que le salarié aurait travaillé maintes fois au service de l'association Ballet Preljocaj sans contrat de travail écrit, la cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-3-10, alinéa 1er, et L. 122-3-13, devenus L. 1243-11 et L. 1245-1, du code du travail que lorsque le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée en raison de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l'échéance de son terme, le salarié ne peut prétendre à une indemnité de requalification, hors les cas où sa demande en requalification s'appuie sur une irrégularité du contrat à durée déterminée initial ou de ceux qui lui ont fait suite ; qu'en accordant une indemnité de requalification à M. X... sans même rechercher si la prétendue absence à plusieurs reprises de contrat de travail écrit ne s'expliquait pas par la poursuite des contrats de travail à durée déterminée après l'échéance de leur terme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1243-11 et L. 1245-1 du code du travail ;
3°/ que dans ses écritures d'appel (p.8, al.7), l'association Ballet Preljocaj avait fait valoir que M. X... s'était bien gardé de préciser qu'il occupait des fonctions, notamment au festival biennal du Val-de-Marne, au théâtre de Champigny-sur-Marne ainsi qu'au festival de la chanson du Val-de-Marne ; qu'en outre, l'exposante avait soutenu qu'en vue de la création de son nouveau centre chorégraphique, elle avait proposé à M. X... un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de régisseur que ce dernier avait refusé d'accepter en raison de ce qu'il souhaitait pouvoir continuer à assurer ses activités au sein des autres festivals et théâtres ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions de l'association Ballet Preljocaj de nature à démontrer que M. X... n'avait subi aucun préjudice en relation avec la perte de son emploi et qu'à tout le moins ses prétentions au titre de la réparation de ce préjudice étaient excessives, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que le moyen, en sa première branche, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond quant à l'absence de contrats à durée déterminée écrits pour certaines périodes ;
Attendu, ensuite, que de ce seul fait, la cour d'appel a légalement justifié sa décision d'allouer une indemnité de requalification ;
Attendu, enfin, que le moyen, en sa troisième branche, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond sur l'existence et l'étendue du préjudice subi par le salarié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Ballet Preljocaj aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Ballet Preljocaj à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'association Ballet Preljocaj.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR requalifié les contrats de travail à durée déterminée de monsieur Jacques X... en un contrat de travail à durée indéterminée, dit que la rupture de son contrat de travail ne pouvait résulter de la seule échéance du terme du contrat au 17 décembre 2002 et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR, en conséquence, condamné l'Association BALLET PRELJOCAJ à payer à monsieur Jacques X... les sommes de 2.301 € à titre d'indemnité de requalification, de 25.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L 122-14-4 du Code du travail ainsi que celle de 9.204 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis calculée sur quatre mois, outre celle de 920,40 € au titre des congés payés afférents.
AUX MOTIFS QU'en vertu des articles L 122-1-1, 3° et L 122-3-1 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée conclu dans l'un des secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu où il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; que, dans le cas présent, il est amplement démontré par les bulletins de paie produits que Jacques X... a travaillé à de multiples reprises sans contrat de travail écrit ; que Jacques X... est bien fondé à demander la requalification de ses contrats de travail en un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'il convient de lui allouer une indemnité de requalification d'un montant de 2.301 € et de dire que la rupture de son contrat de travail, qui ne pouvait résulter de la seule échéance du terme du contrat au 17 décembre 2002, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'aux termes de l'article L 122-14-4 du Code du travail, lorsque le salarié a plus de 2 ans d'ancienneté et que l'entreprise occupe plus de 10 salariés, les indemnités prévues en cas de rupture dépourvue de motif réel et sérieux ne se cumulent pas avec celles sanctionnant les règles de forme ; que sur le fondement de ce même article et eu égard au préjudice qu'il a subi du fait de la perte d'emploi et du non respect de la procédure de licenciement, il sera alloué à Jacques X... la somme de 25.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il lui sera alloué également en application des dispositions de la convention collective, compte tenu de son âge et de son statut cadre, la somme de 9.204 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis calculée sur quatre mois, outre celle de 920,40 € au titre des congés payés afférents.
1°) ALORS QUE tenu de motiver sa décision, le juge du fond ne peut procéder par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à retenir qu'il est amplement démontré par les bulletins de paie produits que monsieur Jacques X... a travaillé à de multiples reprises sans contrat de travail écrit sans justifier en fait sa décision sur ce point et sans préciser, en particulier, quels bulletins de salaire auraient permis une telle constatation ni expliquer en quoi ces bulletins de paie auraient démontré que le salarié aurait travaillé maintes fois au service de l'association BALLET PRELJOCAJ sans contrat de travail écrit, la Cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation et violé l'article 455 du Code de procédure civile.
2°) ALORS subsidiairement QU'il résulte de la combinaison des articles L 122-3-10, alinéa 1er, et L 122-3-13, devenus L 1243-11 et L 1245-1, du Code du travail que lorsque le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée en raison de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l'échéance de son terme, le salarié ne peut prétendre à une indemnité de requalification, hors les cas où sa demande en requalification s'appuie sur une irrégularité du contrat à durée déterminée initial ou de ceux qui lui ont fait suite ; qu'en accordant une indemnité de requalification à monsieur X... sans même rechercher si la prétendue absence à plusieurs reprises de contrat de travail écrit ne s'expliquait pas par la poursuite des contrats de travail à durée déterminée après l'échéance de leur terme, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1243-11 et L 1245-1 du Code du travail.
3°) ALORS QUE dans ses écritures d'appel (p.8, al.7), l'association BALLET PRELJOCAJ avait fait valoir que monsieur X... s'était bien gardé de préciser qu'il occupait des fonctions, notamment au festival biennal du Val de Marne, au théâtre de CHAMPIGNY SUR MARNE ainsi qu'au festival de la chanson du Val de Marne ; qu'en outre, l'exposante avait soutenu qu'en vue de la création de son nouveau centre chorégraphique, elle avait proposé à monsieur X... un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de régisseur que ce dernier avait refusé d'accepter en raison de ce qu'il souhaitait pouvoir continuer à assurer ses activités au sein des autres festivals et théâtres ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions de l'association BALLET PRELJOCAJ de nature à démontrer que monsieur X... n'avait subi aucun préjudice en relation avec la perte de son emploi et qu'à tout le moins ses prétentions au titre de la réparation de ce préjudice étaient excessives, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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