Cour de cassation, 03 janvier 1994. 93-80.826
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.826
Date de décision :
3 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- DAMIEN Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 15 janvier 1993, qui, dans une information suivie contre X... des chefs d'escroquerie, complicité d'escroquerie, non-assistance à personnes en danger, destruction de bien immobilier par substance incendiaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575-6 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 199, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que, contrairement aux dispositions de l'article 199 alinéa 2 du Code de procédure pénale, X... n'a pas eu la parole après le ministère public" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, qu'à l'audience du 27 novembre 1992, la chambre d'accusation, après le rapport de l'un des conseillers, a entendu l'avocat de la partie civile en ses observations, puis le ministère public en ses réquisitions ;
Attendu qu'en l'état de ces mentions, et dès lors que Marcel X... avait la qualité de partie civile et non d'inculpé, la juridiction du second degré, loin de violer l'article 199 du Code de procédure pénale, en a fait l'exacte application ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Roman, Joly conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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