Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/4 social
N° RG 22/01143
N° Portalis 352J-W-B7G-CWAEF
N° MINUTE :
Déboute
P.R
Jugement d’incompétence du :
14 Décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 03 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [L] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Pierre CHAUFOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0584
DÉFENDERESSE
[5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Caroline LETELLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L307
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-présidente
Paul RIANDEY, Vice-président
assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
Décision du 03 Septembre 2024
1/4 social
N° RG 22/01143
N° Portalis 352J-W-B7G-CWAEF
DÉBATS
A l’audience du 04 Juin 2024 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La [5] ([5]) est une mutuelle régie par le Livre II du Code de la mutualité, proposant des garanties d’assurance aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales.
M. [L] [H] a exercé le poste de gestionnaire de fonctionnement des déchetteries, en qualité d’agent public au sein de la collectivité « Calitom » à partir du 19 juillet 2004. Il était à ce titre affilié à la CNRACL. Dans le cadre de son activité professionnelle, il a bénéficié d’un contrat collectif à adhésion facultative souscrit auprès de la [5] par son employeur du 1er août 2004 au 31 décembre 2012.
Il a ensuite adhéré au Règlement mutualiste de la [5] « prévoyance garanties maintien de salarie et décès-PTIA des agents des collectives de plus de 150 agents » entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2014.
M. [H] a été mis à la retraite pour invalidité à compter du 18 janvier 2019. Il s’est adressé à la [5] pour demander le versement d’une rente d’invalidité. Par un courrier en date du 15 juillet 2019, la [5] lui a répondu qu’il ne pouvait bénéficier de la garantie invalidité étant donné qu’il n’était pas couvert par la [5] à la date de mise à la retraite pour invalidité, et qu’aucune prestation ne lui avait été versée lorsqu’il bénéficiait du contrat collectif d’assurance entre 2004 et 2012.
Le requérant a saisi le médiateur de la Mutualité française en vue d’une médiation le 21 novembre 2019 ; une réponse lui a été apportée le 4 mars 2020.
Par acte d’huissier de justice du 26 mai 2021, M. [H] a assigné la [5] devant le tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins d’obtenir la condamnation de la [5] à lui verser une pension d’invalidité.
Par ordonnance d’incident du 14 décembre 2021, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire d’Angoulême incompétent pour connaitre du litige et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 14 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a débouté la [5] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription, et renvoyé l’affaire à la mise en état du 9 mai 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2023, Monsieur [L] [H] demande au tribunal de :
CONDAMNER la société [5] à lui verser les sommes qui lui sont dues au titre de la garantie invalidité une pension d’invalidité pour un montant mensuel de 950 euros depuis le 18 janvier 2019 et ce jusqu’au 16 janvier 2034, A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société [5] à verser à Monsieur [H] les sommes qui lui sont dues au titre de la garantie invalidité une pension d’invalidité pour un montant mensuel de 442,32 euros depuis le 18 janvier 2019 et ce jusqu’au 16 janvier 2036, A titre infiniment subsidiaire,
CONDAMNER la société [5] à verser à Monsieur [H] les sommes qui lui sont dues au titre de la garantie invalidité une pension d’invalidité pour un montant mensuel de 95 euros depuis le 18 janvier 2019 et ce jusqu’au 16 janvier 2036, En tout état de cause,
CONDMANER la [5] à revaloriser la pension d’invalidité dans les conditions prévues au contrat, CONDMANER la [5] à payer des intérêts au taux légal pour chaque mensualité de pension d’invalidité impayée depuis janvier 2019 et jusqu’à la date de la décision à intervenir, CONDAMNER la [5] à garantir Monsieur [H] au titre de la police « Garantie Retraite », DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, CONDAMNER la société [5] à payer à Monsieur [L] [H] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER la société [5] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [H] fait valoir :
qu’il a adhéré à la prévoyance collective maintien de salaire de la [5] le 19 juillet 2004, mais que les divers avenants signés entre Calitom (son employeur) et la [5] n’ont pas été portés à sa connaissance ; que la mutuelle établit une notice d’information qui doit reprendre l’ensemble des droits et obligations réciproques définis dans le contrat collectif dont seuls les termes sont opposables aux salariés affiliés ; que lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des membres participants, l’employeur ou la personne morale est tenue de les en informer par la remise d’une notice, la preuve de la remise de la notice, des statuts et des informations relatives aux modifications ultérieurement apportées incombant à l’employeur ou à la personne morale souscriptrice ; qu’en conséquence, les modifications contractuelles intervenues en 2009 puis en 2012 ne lui sont pas opposables à défaut d’une nouvelle notice établie par la mutuelle pour l’informer du changement de ses droits ; qu’il reste donc lié par le contrat porté à sa connaissance en 2004 ;
que se fondant sur l’article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, il considère que l’accident l’ayant conduit à sa mise en invalidité s’est produit en janvier 2012, soit à une date à laquelle il était couvert par le contrat de prévoyance collective de la [5] ; qu’en conséquence, la résiliation ou le non-renouvellement de ce contrat est sans effet sur le versement des prestations différées acquises ou nées durant son exécution ; que sa mise en invalidité intervenue le 18 janvier 2019 n’est pas assimilable à une rechute, mais trouve directement son origine dans l’accident de 2012 ;que la date de sa mise à la retraite pour invalidité, à savoir le 18 janvier 2019, est le point de départ de son droit à percevoir la rente d’invalidité, qu’il convient de ne pas confondre avec les dates auxquelles ont été constatées les conditions ouvrant droit à la pension d’invalidité ; que le contrat de prévoyance ne précise pas qu’il serait nécessaire que des droits aient été perçus pendant l’exécution du contrat ni ne précise la date à laquelle la mise à la retraite pour invalidité devrait intervenir ; qu’à supposer que l’économie du contrat exige que l’assuré ait été mis à la retraite pour invalidité pendant son exécution, elle serait contraire à l’article 7 de la loi Evin, qui est d’ordre public ; que la [5] ne peut affirmer qu’il lui appartient de diriger sa demande vers [7], qui était son assureur lorsqu’il a été placé à la retraite pour invalidité, en ce que par application de l’article 3 de la Loi « Evin », l’application de cette garantie est exclue pour les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité ;qu’en application de la police applicable en 2004, dite MSC-95-04, le montant de la rente doit être calculé « sur la base de 95 % du traitement net mensuel » ; que subsidiairement, il y a lieu de se référer à la police dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2012 dite GMSC-95-12 qui est la dernière version applicable avant sa résiliation au contrat d’assurance collective et dont l’article 19.2 prévoit des bases de calcul des rentes d’invalidité pour les agents affiliés à la CNRACL, avec un pourcentage d’invalidité retenu par la CNRACL inférieur à 50 % ; qu’à titre infiniment subsidiaire sera prise en compte la base de calcul que la [5] a reconnu dans son courriel du 16 avril 2021, soit le taux d’invalidité de 5% pour sa maladie aux oreilles contractée en 2012.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2024, la [5] demande au tribunal de :
À titre principal,
Débouter Monsieur [L] [H] de l’intégralité de ses demandes,À titre subsidiaire, si par extraordinaire, le Tribunal jugeait que la [5] devait une pension d’invalidité à Monsieur [H],
Ordonner que les montants de la rente invalidité et de la garantie perte de retraite doivent être calculés conformément aux dispositions du contrat collectif applicables à compter du 1er janvier 2012,
Limiter en conséquence, les demandes de condamnation de la [5] au titre de la rente invalidité au montant calculé conformément aux dispositions contractuelles en vigueur en 2012 et en retenant un taux d’invalidité de 5 %,Ecarter l’exécution provisoire de la décision,À défaut, ordonner la constitution d’une garantie qui, si elle revêt un caractère pécuniaire, devra être déposée à la CARPA de [Localité 6],En tout état de cause,
Débouter Monsieur [L] [H] de sa demande en paiement de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile par la [5], Débouter Monsieur [L] [H] de sa demande de condamnation de la [5] aux entiers dépens, Condamner Monsieur [L] [H] à payer à la [5] la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner Monsieur [L] [H] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la [5] soutient :
- qu’en vertu de l’article 7 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 dite « Evin », il faut que l’assuré ait acquis un droit à prestations lorsqu’il était couvert par le contrat collectif d’assurance pour bénéficier de prestations après le non-renouvellement du contrat d’assurance ; que la survenance d’une pathologie n’entraine pas nécessairement l’acquisition d’un droit à prestations, puisque les conditions d’acquisition des garanties définies contractuellement doivent être réunies avant la résiliation du contrat ; que l’article 14 du contrat collectif en cause stipule que l’assuré doit être en arrêt de travail pour une durée supérieure à 90 jours pour qu’un droit à prestations soit ouvert ; qu’au titre de l’année 2012, M. [H] a été en arrêt de travail pour une durée totale de 42 jours ; il n’a donc acquis aucune prestation au titre de la garantie « indemnités journalières » du contrat collectif souscrit par son ancien employeur ; que de plus M. [H] a été mis à la retraite pour invalidité à compter du 18 janvier 2019 par arrêté du 4 avril de la même année, soit plus de 6 ans après la résiliation du contrat d’assurance, si bien qu’aucun droit à pension d’invalidité n’a été acquis par le demandeur qui ne remplissait pas les conditions prévues par le contrat lorsqu’il était en vigueur ; qu’il importe peu que l’événement à l’origine de l’invalidité survienne au cours de la période de couverture dès lors que cela ne permettait pas à M. [H] d’acquérir des prestations en application du contrat collectif souscrit par son employeur ;
- qu’il appartenait à M. [H] de diriger sa demande vers [7] qui était son assureur lorsqu’il a été placé à la retraite pour invalidité et qui doit le couvrir, en application de l’article 3 de la Loi Evin ; que le contrat collectif de [7] n’entre pas dans le champ de l’article 2 puisque ce dernier vise les couvertures collectives de salariés, or l’intéressé n’était pas salarié mais fonctionnaire ; que l’article 3 de la loi Evin est applicable à une couverture collective concernant les fonctionnaires comme le tribunal de céans l’a précédemment rappelé ;
- que si le tribunal reconnaissait que la [5] doit une pension d’invalidité à M. [H], les modalités de calcul à retenir devraient être celles en vigueur au 1er janvier 2012 ; qu’en effet, la remise d’une notice d’information résumant les modifications apportées en 2010 et 2012, n’est pas une obligation mise à la charge de la mutuelle ; que de plus, par avenant conclu entre la [5] et Calitom (employeur de M. [H]), les conditions d’indemnisation de l’invalidité ont été modifiées à compter du 1er janvier 2012, étant précisé que l’évènement qui donne droit à M. [H] le cas échéant à une pension d’invalidité est survenu en janvier 2012 ; qu’il convient dans ce cas pour calculer le montant de la rente de retenir un taux d’incapacité de 5 % étant donné qu’il n’est pas démontré par M. [H] que l’opération à l’origine de son invalidité est l’unique cause de celle-ci, en vertu du rapport d’expertise médical versé au débat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la nature de la décision
L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.
II) Sur le fond
Si l’article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 n’est pas applicable aux contrats collectifs de prévoyance souscrit par une collectivité territoriale au profit de ses agents, elle traduit une application plus générale du droit des contrats dont il résulte que les prestations liées à la réalisation d'un sinistre survenu pendant la période de validité d'une police d'assurance de prévoyance ne peuvent être remises en cause par la résiliation ultérieure de celle-ci (en ce sens, Civ. 2ème 13 janvier 2012, n° 11-10.047 ; Civ. 2ème 3 juillet 2008 n° 05-17.136).
Toutefois, le droit aux prestations dépend de leurs conditions d’ouverture prévues au contrat de prévoyance.
Par ailleurs, il est admis qu’en cas de succession de contrats de prévoyance, c’est l’organisme dont le contrat était en cours à la date à laquelle s’est produit l’évènement ouvrant droit aux prestations de verser celles-ci, qu’elles soient immédiates ou différées.
En l’espèce, le contrat de prévoyance collective, conditions générales référence MSC-95-12 pour la période du 1er août 1994 au 31 décembre 2012 souscrit auprès de la [5] (ou [5]) par l’employeur public de M. [H] prévoit en son article 18 :
« La garantie Invalidité a pour objet de service une rente aux membres participants âgés de moins de 60 ans qui se trouvent dans l’impossibilité médicalement constatée d’exercer une activité professionnelle par suite de maladie ou d’accident de la vie privée, ou de maladie professionnelle ou d’accident du travail et :
Pour les agents affiliés à la CNRACL :
qui sont mis à la retraite pour invalidité ;
(…) ».
L’article 20 ajoute que le point de départ du versement de la rente d’invalidité est « pour les agents affiliés à la CNRACL : la date de la mise à la retraite pour invalidité » et l’article 21 précise que le versement de la rente cesse à la reprise d’activité, au 62ème anniversaire du membre participant ou à son décès.
Enfin, l’article 22 relatif au maintien des prestations ajoute qu’ « en cas de résiliation du contrat, le service des prestations est maintenu au niveau atteint à la date d’effet de la résiliation, jusqu’au terme prévu à l’article 21 du présent contrat. ».
Contrairement à ce que soutient la [5], l’ouverture du droit au paiement de la rente d’invalidité n’est pas subordonnée à l’ouverture antérieure de « la garantie indemnités journalières » prévue aux articles 12 à 17 des conditions générales du contrat, puisqu’au contraire, l’impossibilité médicalement constatée d’exercer une activité professionnelle peut être la suite de plusieurs hypothèses que sont la maladie, l’accident de la vie privée, la maladie professionnelle ou l’accident du travail, sans qu’aucune condition d’indemnisation ne soit prévue.
Il n’est pas contesté au surplus par la [5] que M. [H] ait été en arrêt maladie en 2012 pendant 42 jours à la suite de son opération des oreilles lié à un cholestéatome, quand bien même elle ne lui a personnellement versé aucune prestation.
La rente d’invalidité pour mise à la retraite pour invalidité constitue ainsi une prestation différée si elle intervient “par suite” d’un évènement survenu avant la résiliation du contrat.
Or, il ressort du rapport d’expertise médicale du docteur [J] effectué pour le compte du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Charente le 14 septembre 2018 que M. [H] était considéré inapte de façon absolue et définitive à toute fonction, en raison de plusieurs pathologies :
un cholestéatome (opéré en janvier 2012) avec acouphènes bilatéraux et hyperacousie (taux de 5 %),un état anxio-dépressif réactionnel à un harcèlement (18 septembre 2017) d’intensité moyenne (taux de 15 %)et une paralysie faciale droite discrète depuis le 17 septembre 2017 (5 % non imputable).
Il s’en déduit que le placement en invalidité repose sur des causes médicales prépondérantes survenues postérieurement à l’année 2012. Aucun élément médical versé aux débats ne permet de considérer que le cholestéatome ait évolué pour son compte d’une manière défavorable à la suite de la résiliation du contrat d’assurance collective. Le placement en invalidité ne résulte donc pas de l’aggravation de cette pathologie, mais de son adjonction avec une autre maladie ayant altéré de manière significative la capacité de travail du participant, en particulier son état anxio-dépressif constaté le 18 septembre 2017.
Au surplus, M. [H] était un agent affilié à la CNRACL, de sorte qu’en application de l’article 18 précité du contrat de prévoyance collective, la garantie d’invalidité procédait de la décision de cette caisse de le mettre à la retraite pour invalidité.
Selon la police du contrat de prévoyance, l’évènement ouvrant droit à la garantie invalidité au profit des agents affiliés à la CNRACL est expressément la décision de mise à la retraite pour invalidité.
Cette décision étant intervenue le 18 janvier 2019, soit bien postérieurement à la résiliation du contrat d’assurance collective, la demande de paiement d’une rente d’invalidité est de plus fort mal fondée.
Il convient en conséquence de débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes, tant principale que subsidiaires.
III) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [L] [H], qui succombe en ses demandes, devra supporter les dépens de la présente procédure.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L'équité commande de condamner M. [L] [H] à verser à la [5] à la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit. Il n’y pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [L] [H] une rente mensuelle d’invalidité à terme de l’ensemble de ses demandes tant principale que subsidiaires,
Condamne M. [L] [H] aux entiers dépens,
Condamne M. [L] [H] à verser à la [5] une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de ses propres prétentions formées à ce titre,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 03 Septembre 2024
Le Greffier Le Président