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Tribunal Administratif de Lyon, 07 décembre 2022. 2207483

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2207483

Date de décision :

7 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 août 2022 par laquelle le recteur de la région académique Auvergne-Rhône Alpes, recteur de l'académie de Lyon a prononcé le non-renouvellement de son contrat provisoire d'enseignement pour l'année 2022-2023 ainsi que la perte du bénéfice de son admission au concours de recrutement de professeur des écoles de l'enseignement privé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. La requête de Mme A, enregistrée au greffe du tribunal, le 5 octobre 2022, ne fait état d'aucun moyen. Cette requête n'a été suivie d'aucune production avant l'expiration du délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir à compter du 5 octobre 2022, date à laquelle l'intéressée a pris, au plus tard, connaissance de la décision contestée qui comportait, à la suite de son dispositif, la mention des voies et délais de recours. Par suite, la requête, qui ne répond pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité, est irrecevable et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à au recteur de la région académique Auvergne-Rhône Alpes, recteur de l'académie de Lyon. Fait à Lyon, le 7 décembre 202La présidente, A. Baux La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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