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Cour de cassation, 20 octobre 1987. 84-14.429

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-14.429

Date de décision :

20 octobre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Henri Y..., demeurant Résidence Saint Clément, avenue Pompidor à Narbonne (Aude) 2°/ Madame Marie-France X... épouse Y..., demeurant Résidence Saint Clément, avenue Pompidor à Narbonne (Aude) en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1984 par la Cour d'appel de Montpellier (1ère chambre) au profit de Monsieur Maurice Z..., demeurant ... défendeur à la cassation, Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juillet 1987, où étaient présents : M. Fabre, Président, Mme Delaroche, Conseiller référendaire rapporteur, M. Jouhaud, Conseiller, M. Dontenwille, Avocat général, Melle Ydrac, Greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le Conseiller référendaire Delaroche, les observations de Me Vuitton, avocat des Epoux Y..., de Me Le Griel, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Dontenwille, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Montpellier, 22 mars 1984), que par un engagement du 15 juin 1977 les époux Y... se sont reconnus débiteurs envers Maurice Z..., d'une somme de 56.000 francs représentant le montant d'un prêt que celui-ci leur consentait "aux fins d'apurer leurs dettes, notamment envers l'Union de Crédit pour le Bâtiment", ce prêt étant productif d'intérêts au taux de 4 % par trimestre et étant assorti d'une clause d'indexation faisant référence à l'indice national du coût de la construction ; que, les époux Y... restant devoir une partie de leurs engagements, Maurice Z... a pratiqué une saisie-arrêt et a assigné ses débiteurs en validité de cette saisie et en paiement des sommes dues ; que les juges du fond ont accueilli sa demande ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer tant le principal que les intérêts restant dus, alors, selon le moyen, que le contrat de prêt est un contrat réel ; que la preuve exigée du demandeur en remboursement consiste non seulement dans celle de la cause du contrat mais également de la remise effective des fonds soit à l'emprunteur soit à un tiers pour le compte de celui-ci ; qu'en ne constatant pas que cette seconde condition dont l'absence était invoquée ait été réalisée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que la reconnaissance de dette souscrite par un débiteur vaut preuve de l'obligation, de son objet et de sa cause ; qu'elle constitue pour le créancier la justification de son droit de créance et qu'il appartient au débiteur poursuivi en paiement d'en démontrer le caractère inexact ou simulé ; que les juges du second degré ont relevé que Maurice Z... se prévalait d'une situation née d'une reconnaissance de dette et ont justement énoncé qu'il n'avait pas à prouver qu'une telle situation n'avait pas disparu ; que la Cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné les époux Y... à payer le montant de la réévaluation de la somme prêtée suivant les variations de l'indice du coût de la construction, alors, selon le moyen, que les juges du second degré ne pouvaient, sans méconnaître les conséquences légales de leurs propres constatations, déclarer que cet indice avait une relation directe avec l'objet de la convention relative à un prêt personnel entre particuliers, notamment destiné au remboursement d'un autre prêt personnel consenti par une banque pour l'aménagement d'un fonds de commerce, bien mobilier ; qu'ainsi la Cour d'appel a violé l'article 79 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 modifié par l'article 14 de l'ordonnance du 4 février 1959 ; Mais attendu que l'appréciation du caractère direct du rapport existant entre la nature de l'indice retenu par les parties à une convention et l'objet du contrat est une question de fait qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que la Cour d'appel a souverainement estimé qu'il existait une relation directe entre l'objet de la convention, qui était de permettre à l'emprunteur l'extinction d'une dette contractée pour apporter des améliorations à un immeuble et l'indice choisi ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi Et, vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne les demandeurs, envers le Trésor public, à une amende de quatre mille francs ; les condamne, envers le défendeur, à une indemnité de quatre mille francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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