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Cour de cassation, 10 février 2016. 15-81.649

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-81.649

Date de décision :

10 février 2016

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Texte intégral

N° J 15-81.649 F-D N° 6674 ND 10 FÉVRIER 2016 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [P] [X], contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 17 février 2015, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle NICOLAŸ, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles de l'article 132-19, alinéas 2 et 3, du code pénal, ensemble des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, a condamné M. [X] à une peine d'emprisonnement sans sursis ; "aux motifs que l'intéressé, âgé de 50 ans pour être né le [Date naissance 1] 1964, divorcé, vit en concubinage avec une nouvelle compagne, sans avoir d'enfants ; qu'il bénéficie d'une allocation adulte handicapé en raison d'une sclérose en plaques ; que, si son casier judiciaire ne porte à ce jour pas trace de condamnation, les délits sont d'une gravité certaine puisqu'ils ont fait six victimes, dont les traumatismes sont avérés par leurs expertises psychologiques, et qu'ils se sont étalés entre 1995 et 2008, soit durant quatorze années, au mépris des mises en garde dont il a fait l'objet, lors des explications qui ont suivi les dénonciations des faits commis sur Mme [C] en juin 2004 ou lors de son placement en garde à vue et son interrogatoire de première comparution devant le juge d'instruction, suivi de son placement sous contrôle judiciaire, qui ne l'ont pas empêché de mettre la main aux fesses de sa nièce [N] cinq mois après, ce qui atteste de son incapacité à intégrer les limites inhérentes à la sexualité et au respect d'autrui, y compris de jeunes enfants, mais également de la toute puissance dans laquelle il s'est installé, ce dont son comportement durant l'instruction, comme à l'audience de la cour, a encore stigmatisé ; que, dans ce contexte, le jugement critiqué doit être infirmé sur la peine, en ce qu'il l'a condamné à vingt-quatre mois d'emprisonnement dont seize mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans avec exécution provisoire, dont il doit être constaté qu'il a de fait été vidé de l'obligation particulière de réparer les dommages causés par les infractions dès lors que l'exécution provisoire n'a pas été étendue aux dispositions civiles, il convient de condamner M. [X] à un emprisonnement de trois ans dont dix-huit mois assortis du sursis ; "1°) alors que, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en l'espèce, la cour a prononcé une peine d'emprisonnement ferme sans indiquer en quoi elle aurait été prononcée en dernier recours ni si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendaient cette peine nécessaire ni enfin si toute autre sanction était manifestement inadéquate ; qu'ainsi la cour a violé les textes susvisés ; "2°) alors que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux sous-sections 1 et 2 de la section 2 du présent chapitre ; qu'en l'espèce où son arrêt est muet sur un éventuel aménagement de la peine ab initio, la cour a derechef violé les textes susvisés ; "3°) alors que, lorsque le juge correctionnel prononce une peine d'emprisonnement sans sursis ou ne faisant pas l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux mêmes sous-sections 1 et 2, il doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en l'espèce son arrêt est insuffisamment motivé de ce chef au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur, et plus encore au regard ; de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'ainsi, la cour a derechef violé les textes susvisés" ; Vu l'article 132-19 du code pénal ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que s'il décide de ne pas aménager la peine, le juge doit, en outre, motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ; Attendu que, pour condamner M. [X] à la peine de trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus énoncés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 17 février 2015, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix février deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2016-02-10 | Jurisprudence Berlioz