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Cour de cassation, 20 octobre 2010. 09-40.551

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-40.551

Date de décision :

20 octobre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé en qualité de maître d'oeuvre par la société Ard ingénierie par contrat nouvelle embauche, à durée indéterminée, à effet du 25 janvier 2006 ; que la société y a mis fin le 9 février 2006 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour condamner la société Ard ingénierie à verser à M. X... diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt retient que l'article 2 de l'ordonnance du 2 août 2005, devenu l'article L. 1223-4 du code du travail, abrogé depuis par la loi du 25 juin 2008, est contraire aux dispositions de la convention n° 158 de l'OIT, ce dont il résulte que la rupture du contrat de travail de M. X... reste soumise aux règles d'ordre public du code du travail et que, la lettre de rupture n'étant pas motivée, le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que le contrat de travail était soumis à la période d'essai applicable de plein droit en vertu de l'article 7 de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseil et sociétés de conseil, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ard ingénierie ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour la société Ard ingénierie Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ARD INGENIERIE à verser diverses sommes à Monsieur Jean-Claude X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de préavis et congés payés incidents et indemnité pour irrégularité de la procédure ; AUX MOTIFS QU'avant la signature le 16 janvier 2006 du contrat à durée indéterminée nouvelle embauche prenant effet le 25 janvier 2006, Monsieur Jean-Claude X... prétend qu'il a travaillé effectivement pour le compte de la société ARD INGENIERIE à compter du 6 janvier 2006 (…) l'employeur a mis fin au contrat par lettre du 9 février 2006 en indiquant seulement qu'il ne comptait pas poursuivre sa collaboration avec le salarié ; l'article 2 de l'ordonnance du 2 août 2005, devenue l'article L 1223-4 du code du travail, abrogé depuis par la loi du 25 juin 2008, est contraire aux dispositions de la convention n° 158 de l'OIT, ce dont il résulte que la rupture du contrat de travail de Monsieur Jean-Claude X... reste soumise aux règles d'ordre public du code du travail ; la lettre de rupture n'étant pas motivée, le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse ; ALORS QU'un contrat de travail peut être rompu sans formalité pendant la période d'essai ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, si la rupture n'était pas intervenue dans la période d'essai prévue par la convention collective des bureaux d'études, dont elle reconnaissait par ailleurs l'application, de sorte que la lettre de rupture n'avait pas à être motivée, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1231-1 (anciennement L 122-4), L 2261-1, L 2261-2, L 2262-3 (anciennement L 135-1) et L 2254-1 (anciennement L 135-2) du Code du Travail, dans leur rédaction alors applicable, ensemble ladite convention collective.

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Cour de cassation 2010-10-20 | Jurisprudence Berlioz