Texte intégral
15/12/2023
ARRÊT N°2023/482
N° RG 23/02327 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PROR
MD / MF
Décision déférée du 21 Février 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/01025)
G.MONTAUT
Section Encadrement
S.A.R.L. MGA SECURITE
C/
[U] [H]
INFIRMATION PARTIELLE
GROSSES :
Le : 15/12/2023
à Me JOLLY, Me DOUCHEZ
ccc à Pôle emploi
Le : 15/12/2023
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.R.L. MGA SECURITE
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Nadège RINDERMANN, avocat au barreau de TARASCON
INTIMÉ
Monsieur [U] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédéric DOUCHEZ de la SCP D'AVOCATS F. DOUCHEZ - B. LAYANI-AMAR, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUMÉ, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE:
M. [U] [H] a été embauché le 3 décembre 2018 par la Sarl MGA Sécurité en qualité de responsable d'agence suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale Prévention et Sécurité.
Le 12 décembre 2018, la Sarl MGA Sécurité a été rachetée par le groupe LT (M.[R] et M.[Z]).
A compter du 16 mars 2020, du fait de la crise sanitaire liée au Covid 19, M. [H] était placé en chômage partiel.
Après avoir été convoqué par courrier du 18 mai 2020 à un entretien préalable au licenciement fixé au 2 juin 2020, il a été licencié par courrier du 5 juin 2020 pour faute grave.
M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 30 juillet 2020 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement du 21 février 2022, a :
-jugé qu'il était compétent
- jugé que M. [H] a été licencié en l'absence de faute grave avérée et en l'absence de cause réelle et sérieuse,
- condamné la Sarl MGA Sécurité à verser à M. [H] les sommes suivantes :
11 464,23 euros au titre du préavis,
1 433,00 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
11 464,23 euros au titre des dommages et intérêts pour l'absence de cause réelle et sérieuse.
- jugé que M. [H] a été rempli de ses droits en matière de congés payés,
- débouté M. [H] de sa demande à ce titre,
- jugé que M. [H] ne prouve pas que la rupture a été vexatoire et brutale,
- débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,
- jugé que M. [H] ne prouve pas de préjudice au titre du préjudice moral complémentaire,
- débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;
- jugé que M. [H] ne prouve pas que la société MGA Sécurité lui doive un rappel de salaire,
- débouté M. [H] de sa demande à ce titre,
- jugé que la procédure de M. [H] n'est pas abusive,
- débouté la société MGA Sécurité de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,
- condamné la Sarl MGA Sécurité à remettre à M. [H] les documents sociaux modifiés mais sans appliquer d'astreinte ;
- condamné la Sarl MGA Sécurité à verser à M. [H] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [H] de sa demande au titre de l'exécution provisoire sauf pour les éléments pour lesquels elle est de droit,
- condamné la Sarl MGA Sécurité aux entiers dépens.
Par déclaration du 14 mars 2022, la Sarl MGA Sécurité a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 3 mars 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par ordonnance du 11 octobre 2022, la Cour d'appel de Toulouse a ordonné la radiation de l'affaire, faute pour l'appelant d'avoir exécuté les dispositions du jugement assorties de l'exécution provisoire de droit.
Par des conclusions aux fins de réinscription au rôle communiquées au greffe par voie électronique le 14 juin 2023, la présente affaire a été inscrite sous le numéro RG 23/02327.
PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 14 juin 2023, la Sarl MGA Sécurité demande à la cour de :
- réinscrire l'affaire au rôle,
- confirmer le jugement le 21 février 2022 en ce qu'il a :
* jugé que le conseil de prud'hommes de Toulouse est compétent pour connaître du litige,
* jugé que M. [H] a été rempli de ses droits en matière de congés payés,
* débouté M. [H] de sa demande à ce titre,
* jugé que M. [H] ne prouve pas que la rupture a été vexatoire et brutale,
* débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,
* jugé que M. [H] ne prouve pas de préjudice au titre du préjudice moral complémentaire,
* débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,
* jugé que M. [H] ne prouve pas que la société MGA Sécurité lui doive un rappel de salaire,
* débouté M. [H] de sa demande à ce titre.
- réformer le jugement en ce qu'il :
* a jugé que M. [H] a été licencié en l'absence de faute grave avérée et en l'absence de cause réelle et sérieuse,
* l'a condamné à verser à M. [H] les sommes suivantes :
11 464,23 euros au titre du préavis ;
1 433,00 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
11 464,23 euros au titre des dommages et intérêts pour l'absence de cause réelle et sérieuse
* a jugé que la procédure de M. [H] n'est pas abusive,
* l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,
* l'a condamné à remettre à M. [H] les documents sociaux modifiés mais sans appliquer d'astreinte,
* l'a condamné à verser à M. [H] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* l'a condamné aux entiers dépens.
En conséquence,
- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [H] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner M. [H] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [H] aux entiers dépens de la présente instance.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 30 juin 2023, M. [U] [H] demande à la cour de :
- débouter la Sarl MGA Sécurité de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et abusif et qu'il a condamné la Sarl MGA Sécurité à lui payer les sommes suivantes :
11.464,23 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
11.464,23 euros au titre de l'indemnité de préavis
1.433euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes,
- condamner en conséquence la Sarl MGA Sécurité à lui payer les sommes suivantes en sus:
2.302,26 euros au titre de l'indemnité de congés payés,
2.509,75 euros au titre d'une retenue de salaire abusive.
La remise des bulletins de salaire rectifiés et conformes à son embauche de février à décembre 2019, sous astreinte de 100euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir,
la remise de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail et du reçu pour solde de tous comptes conformes, sous astreinte de 100euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir,
11.464,23 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié aux man'uvres subies et du caractère vexatoire du licenciement:
3.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
3.000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus pour la procédure d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 27 octobre 2023.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur le licenciement :
Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L.1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur. En cas de doute, celui-ci profite au salarié.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée
' Vous avez été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu mardi 2 juin à 10h30.
Nous avons évoqué les griefs à votre encontre afin de vous entendre en vos explications. À chaque grief énoncé, vous avez répondu « je conteste », sans autre développement.
Dès lors, sans aucune explication recueillie auprès de vous au cours de cet entretien nous n'avons pas été en mesure de modifier notre appréciation et nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave, votre conduite mettant en cause la bonne marche de la société, pour les motifs suivants :
- Le Chiffre d'Affaires que vous avez réalisé est très inférieur au prévisionnel convenu et les mois de janvier et février 2020 ont déploré une baisse de plus de 80 % par rapport à 2019.
- Malgré nos demandes réitérées, verbales et par email, vous n'avez pas présenté de rapport d'activité ni hebdomadaire, ni même mensuel, depuis plus d'un an.
Nous ignorons ainsi tout de votre travail. Votre mission permanente telle que décrite à l'article 1.1.b n'est nullement respectée. Les règles et procédures de l'entreprise n'ont pas été respectées (article 7.2 de votre contrat de travail).
- Certains fournisseurs nous ont contacté afin d'obtenir le règlement de factures.
Surpris, nous leur avons demandé de justifier des bons de commande. Aucun bon de commande n'a été émis par vos soins, ce qui constitue une violation du respect des règles de procédure de l'entreprise (article 7.2 « RESPECT DES REGLES ET PROCEDURES DEL'ENTREPRISE " de votre contrat de travail).
Il s'agit de TS2I pour un montant de 9 709,00 euros, ITESA pour 2 401,17 euros et SOS ALARMES pour 2 967,60 euros ».
- Violation de l'article 1.2 « ENGAGEMENT DE FIDELITE DU SALARIE » de votre contrat de travail puisque vous exercez une activité professionnelle au travers de deux sociétés dont vous êtes dirigeants, AXSYS SOLUTION et B.A.O DIFFUSION, qui relèvent du même domaine d'activité que MGA qui la concurrencent donc directement ou indirectement et nuisent à ses intérêts.
Vous avez même exercé votre activité à l'agence de la société à [Localité 7] dans les mêmes locaux que ces deux sociétés concurrentes dont vous êtes président.
- Violation de l'article 7.4 « SECRET PROFESSIONNEL ET OBLIGATION DE DISCRETION » de votre contrat de travail en ce que vous vous engagiez à demander l'autorisation de la Société pour toute activité complémentaire que vous souhaitiez occuper.
- Violation également de l'article 12 de votre contrat de travail à la signature duquel vous déclariez formellement n'être lié à aucune autre entreprise, être libre de tout engagement puisque vous avez conservé la qualité de Président de deux entreprises concurrentes et de plus, domiciliées à la même adresse que l'agence de MGA.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous sommes contraints de vous licencier pour faute grave sans exécution de préavis.
Vous voudrez bien nous restituer le véhicule de la société en votre possession de marque NISSAN QASHQAI Immatriculé [Immatriculation 5] avec sa carte ESSO et le passe VINCI ainsi que le Routeur 4G Huawei avec sa carte sim en prenant rendez-vous avec Monsieur [C] [Z] qui vous contactera à partir du 9 juin 2020 pour une restitution le 12 juin 2020 au matin.
Comme vous le savez, nous vous avions écrit à ce sujet, vous avez un trop perçu au titre de l'année 2019 d'un montant de 2 509,75 euros qui sera décompté de votre solde de tout compte (..)'
S'agissant du contexte préalable à l'engagement de M. [H] en tant que salarié, ce dernier était dirigeant de deux sociétés dont le siège social était [Adresse 1] [Localité 7]:
- la SASU Bao Diffusion, société de courtage en sécurité apportant des clients à la société MGA Sécurité, filiale de la société Logicbox et dirigée par M. [F], à laquelle elle facturait ses prestations,
- la SASU Axsys Solution, également apporteur d'affaires, vendant du matériel industriel (défibrillateurs'.)
M. [H], connaissant bien le fonctionnement de la société MGA Sécurité a été engagé comme salarié par M. [F], le gérant, le 03 décembre 2018, avant la cession au groupe LT.
A la suite de la cession, la société MGA Sécurité a transféré le siège social dans les locaux loués par M. [H] pour ses 2 sociétés Bao Diffusion et Axsys Solution à [Localité 7]. Selon lettre du 29 septembre 2018, la société Bao Diffusion a procédé à la résiliation du bail pour le 30 novembre 2018.
La société MGA Sécurité a repris le bail du local.
M. [H] conteste l'ensemble des griefs reprochés.
Selon le contrat de travail (article 1.1.b), M. [H], en tant que responsable d'agence, était chargé d'organiser et de promouvoir sur le marché les produits et services commercialisés par la société MGA et les autres sociétés du groupe LT. Il devait notamment mettre en oeuvre la politique commerciale de la société, réaliser des objectifs quantitatifs et qualitatifs, analyser les résultats et prendre les mesures correctives nécessaires, contrôler, animer et former l'équipe de vente, suivre l'évolution du chiffre d'affaires de chaque commercial et produit.
Selon annexe au contrat de travail, la rémunération variable s'appuie sur des objectifs commerciaux, ainsi l'engagement de réaliser 30000 euros hors taxe de marge mensuelle.
- Sur la baisse importante du chiffre d'affaires ( 80%) en janvier et février 2020 par rapport à 2019
M. [H] oppose que la société ne lui a fait aucun reproche sur le chiffre d'affaires en 2019 et 2020, que la lettre de licenciement ne mentionne aucun chiffre et la société ne produit aucun élément objectif pour justifier une insuffisance professionnelle. Il objecte également que l'employeur a manqué à ses obligations en ne lui fournissant pas les moyens humains et matériels nécessaires pour développer l'agence.
Dans le cadre d'échanges par courriels du 16 avril 2020 concernant le changement de lieu de travail, l'employeur rappelle que la société fait face à des difficultés financières: 'Toutefois vous ne pouvez ignorer le montant du chiffre d'affaires de l'année 2019 puisqu'il sert de calcul pour vos commissions. Par mail du 8 septembre 2019, nous vous faisions part de notre inquiétude concernant le chiffre d'affaires médiocre et l'absence de compte-rendu de votre activité. Et concernant le premier trimestre 2020 avant le confinement, le chiffre d'affaires n'a été que de 8167 euros soit quasi inexistant. Depuis cette remarque nous n'avons eu de votre part aucun changement et sommes restés sans information précise sur votre activité'.
La société produit les documents de déclarations de la société MGA au régime des BIC faisant apparaître un résultat déficitaire pour l'année 2019 de 29392 euros et pour l'année 2020 de 21201 euros.
Or M. [H] a été licencié en juin 2020 et l'appelante ne communique pas d'attestation comptable comparative entre le chiffre d'affaires des premiers trimestres 2019 et 2020, permettant d'apprécier s'il existe un lien effectif entre la baisse alléguée et un comportement soit d'insuffisance professionnelle soit de faute intentionnelle du salarié.
Si la marge à réaliser est fixée dans le contrat de travail, il n'est pas précisé le montant du chiffre d'affaires à atteindre ni les objectifs de reconduction des contrats évoqués dans le courriel ci-après retranscrit du 09 septembre 2019 de l'employeur, ni produit 'le nouveau business plan réalisable de fin 2019" sollicité de M. [H], demande induisant des objectifs précédents non atteignables:
« Suite à ta conversation avec [C] [Z], le groupe LT a fait l'acquisition de la société MGA, avec un business plan de ta part ainsi que celui de M. [F], sur la reconduction des clients existants et nouveaux avec ton intégration dans la vente en tant que salarié de MGA. (..)
Nous constatons que depuis 8 mois, les objectifs fixés concernant les reconductions des contrats, ainsi que les nouveaux ne reflètent absolument pas le business plan que tu nous as fait. Or, à ce jour, l'achat de cette entreprise par nos soins ainsi que le concours de ton travail dans la vente de nouveaux contrats, suffisent simplement à payer tes émoluments et son fonctionnement.
Aucune marge dégagée pour atteindre tes objectifs de recrutement et de développements, comme évoqué lors de nos différentes réunions. Nous voulons que cette entreprise loin de son potentiel et par ton concours, puisse être amenée à ses réelles capacités.
Lors de ta réunion avec [C] [Z], en date du 5 septembre 2019, quant au développement de MGA, nous te demandons de nous faire parvenir rapidement un nouveau business plan jusqu'à fin décembre 2019 « réalisable », nous permettant avec les marges dégagées l'intégration d'un nouveau collaborateur à partir de janvier 2020.
Dans le cadre de ta mission nous aimerions pouvoir t'aider dans le recrutement d'une téléactrice dans les prochains mois, et t'invitons à l'intégrer dans ton business plan. (..).
Nous te demandons en tant que salarié de celle-ci de répondre à tes devoirs de subordination en mettant en place les procédures demandées par le groupe.
Trouves ci-dessous quelques points à effectuer dès le mois de septembre 2019 (..) Agenda partagé et reporting hebdomadaire (') Frais professionnel, véhicule de société (')
Les repas professionnels (')»
Ce courrier détaille les demandes de l'employeur quant à la tenue d'un agenda à partir du 1er septembre 2019, avec présence au bureau, déplacements, rendez-vous, tableau excel à remplir avec l'activité commerciale, notes de frais conformes, repas professionnels à justifier.
Comme le relève M. [H], l'employeur ne pointe pas de grief particulier le concernant lors de la réunion de travail du 3 février 2020 au siège de la société à [Localité 6], tel qu'il résulte du compte-rendu:
« Bilan pour MGA : 52 contrats: 29 en vidéosurveillance et 23 en alarme - 27 nouveaux contrats: 5 ventes et 22 abonnements (110€ /mois) - Peu de résiliation
Problématique: pas simple de renouveler les clients en vidéo ou alarme car payé pendant 4 ans.
Perspectives pour MGA : 25 contrats en renouvellement - Contrats Grand compte en attente de signature - Priorité : proposer le lien d'accès pour que ça fonctionne plus facilement ».
A la suite d'une nouvelle réunion du 28 février 2020, M. [R], dirigeant, fait état « d'une situation extrêmement préoccupante de la société MGA» du fait de mauvais résultats depuis le début de l'année ne couvrant pas les charges de l'entreprise, ceux de 2019 étant dèjà nettement inférieurs aux prévisions. Il écrit: 'il convient de mettre en place un plan d'action destiné non seulement à couvrir les besoins en fonds de roulement de la société mais avant tout, à prouver la viabilité du modèle économique de l'entreprise'.
Il incite M. [H], ayant acquis la connaissance du produit 'Logic Box' à la mise en place de correctifs et à un point hebdomadaire 'ne pouvant être annulé pour quelque cause que ce soit' sur la surveillance video pour connaître les actions réalisées et en cours, les besoins de support ou matériel commercial.
L'employeur précise que la téléopératrice a passé 800 appels en une semaine pour obtenir 2 rendez-vous et il souhaite continuer la prospection de fichiers plus pertinents.
Il conclut: ' je suis convaincu que tu es capable de redresser la situation et matérialiser les attentes que nous avons tous '.
S'il est rappelé à M. [H] la nécessité pour une bonne coordination d'établir des compte-rendus de visites et d'activité de prospection sur la video-surveillance et si les termes du courrier se rapportent à un constat de la situation financière dégradée de l'entreprise, celle-ci n'est pas expressément imputée à une insuffisance ou une carence fautive du salarié.
L'intéressé ne peut opposer que l'employeur ne lui a pas donné les moyens nécessaires alors qu'il lui a demandé à diverses reprises de préciser ses besoins dont il reste maître dans l'appréciation de l'opportunité.
Tel est le cas à la suite de la sollicitation le 28 février 2020 de l'achat d'un fichier d'Entreprises auprès de la CCI, pour un montant de 987,68€ TTC, pour prendre contact avec 2479 entreprises, qui a été refusé par l'employeur ne l'estimant pas correspondre à ses besoins.
Il a été engagé une téléopératrice qui n'a obtenu que de 2 rendez-vous après 800 appels téléphoniques, ce qui sous-tend des difficultés de terrain en matière de prospection. Le compte-rendu a également souligné une problématique du marché quant au renouvellement des clients.
Les développements précédents ne permettent pas d'imputer à M. [H] la responsabilité d'une baisse drastique du chiffre d'affaires sur janvier et février 2020.
Sur le non respect des procédures
Le contrat de travail prévoit en son article 7.2 que le salarié s'engage à appliquer les directives et procédures mises en place par MGA et notamment celles relatives à la tenue des agendas, dossiers, etc et à utiliser les supports remis, conformément aux instructions données par la hiérarchie, à assister aux réunions et aux convocations de la hiérarchie.
M. [H] objecte que l'employeur ne l'a pas informé sur ses attentes en termes de procédure interne avant les consignes formalisées par courriel du 09 septembre 2019 et qu'il a suivies, ainsi pour l'agenda partagé, les frais et repas professionnels.
Si la société ne produit pas de fiche concernant les procédures internes, en tout état de cause le courriel du 09 septembre 2019 les détaille et mentionne la nécessité d'un 'reporting hebdomadaire', ce qui correspond à un compte-rendu de l'activité commerciale par tableau Excel.
Par courriel du 28 février 2020, la société a rappelé le défaut de compte-rendus de visites et d'activité de prospection sur la video-surveillance, ce qui montre que certaines procédures ne sont pas respectées à cette date.
Sur le défaut spécifique d'émission de bons de commande pour trois fournisseurs:
Par courriel du 18 mai 2020, l'employeur, suite à une demande de paiement du fournisseur TS21, interroge M. [H] sur l'absence de bons de commandes, de procès-verbaux d'intervention, de factures.
Le 19 mai 2020, il répond en expliquant son mode de fonctionnement: 'depuis mon arrivée dans l'entreprise MGA, je n'ai reçu aucune procédure à suivre de ma direction concernant le fonctionnement et le suivi des SAV, ainsi que des installations de nos produits de video protection et alarme intrusion pour nos clients. Néanmoins, depuis janvier 2019, concernant le SAV pour les clients MGA, et afin d'avoir plus de visibilité, il me paraissait nécessaire de mettre en place le fonctionnement suivant (..).
Il mentionne notamment l'établissement d'un bon d'intervention détaillé et un procès-verbal signé du client. Il termine par ces termes : 'Si vous souhaitez mettre en place une nouvelle procédure, il convient de me l'indiquer par écrit avec précision'.
L'employeur répond le même jour. Il relève l'absence de devis validé par la société, processus nécessaire et écrit : ' En conséquence merci de bien vouloir mettre en place une validation écrite ( par échange de mail est suffisant) de devis par cadre d'une intervention de SAV si les travaux dépassent 100 € et pour toute installation. Le processus devient donc (..)'.
Compte tenu de l'absence de production d'une note interne et de la réponse de l'employeur, le grief ne sera pas retenu.
Sur le manque de loyauté du salarié
La société reproche à M. [H], contrairement aux clauses d'exclusivité, d'avoir exercé une activité professionnelle, sans autorisation et concomitante, par l'intermédiaire de ses deux sociétés Axsys Solution et Bao Diffusion exerçant dans le même secteur concurrent d'activité et situées dans les mêmes locaux que l'agence MGA, alors même qu'il s'est déclaré libre de tout engagement et s'est engagé à ne pas exercer d'activité concurrente de celle de l'employeur pendant l'exécution du contrat de travail.
M. [H] objecte que l'employeur avait connaissance de l'existence des deux sociétés
au moment de la cession de l'entreprise par M. [F] ce d'autant qu'il était convenu d'un rachat ultérieur des deux sociétés par le Groupe LT.
La société MGA ne dénie pas avoir eu connaissance de l'existence des deux sociétés présidées par l'intimé, ce d'autant qu'elle a réglé les factures émanant de la société Bao Diffusion correspondant à la facturation de la ligne ADSL Orange des locaux occupés. En effet, elle explique que lors du rachat de MGA, la société Bao Diffusion était domiciliée à la même adresse dans le local de [Localité 7] et il existait une seule ligne ADSL qui a été transférée à MGA quelques mois après la prise effective du bail par celle-ci à la suite du mail du 1er août 2019 par lequel il a été demandé à M. [H] de faire procéder à la résiliation immédiate de la ligne Orange dans les bureaux de St Orens afin de mettre en place une ligne interne. Le changement sera effectif au mois d'octobre 2019.
L'employeur soutient 'avoir été confronté à l'opacité de l'activité de M. [H]' avant d'apprendre la réalité de la poursuite de celle-ci à travers ses deux sociétés.
Ainsi il ressort des comptes annuels publiés pour l'année 2019 que l'activité de ses deux sociétés Bao Diffusion et Axsys Solution s'est poursuivie après l'engagement en qualité de salarié. De plus selon procès verbal des décisions de l'actionnaire unique de la SAS Bao Diffusion du 21 septembre 2020 : « La SAS Bao Diffusion a facturé à la SAS Axsys Solution dont le président actionnaire unique est également M. [U] [H], la somme de 14 470 € au titre de prestation d'agent commercial » et le paiement est acté par procès-verbal du même jour pour la SAS Axsys Solution.
La société MGA Sécurité réfute que le Groupe LT ait envisagé le rachat des sociétés de M. [H]. A défaut d'échanges précis sur un rachat envisagé, l'attestation de M. [F] ancien propriétaire selon laquelle 'il était prévu que l'entreprise Axsys Solution soit rachetée et intégrée dans le groupe LT en 2019 ' ne permet pas d'exonérer M. [H] de la poursuite d'activité pendant l'exécution de son contrat de travail.
De même le fait que M. [H] n'ait pas été informé au préalable de la résiliation du bail intervenue pendant le confinement, décision qui relevait du pouvoir de l'employeur et la retenue de salaire contestée par le salarié ne remettent pas en cause les griefs reprochés qui ne sont pas de même nature. Ces éléments relèvent de l'exécution du contrat par l'employeur.
Le non respect de certaines procédures précédemment rappelées et nécessaires à la mise en oeuvre d'un développement commercial et la constatation de la poursuite par M. [H] d'une activité professionnelle personnelle pendant l'exécution du contrat de travail malgré ses engagements contractuels, caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Néanmoins, la faute grave sera écartée dès lors que jusqu'à octobre 2019, la société MGA a toléré l'existence à tout le moins de la société Bao Diffusion à laquelle elle réglait des factures et avec laquelle elle avait été en affaire, antérieurement au rachat.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc infirmé sur ce chef.
Sur l'indemnisation
Sur les indemnités de rupture:
Le licenciement étant pour cause réelle et sérieuse, M. [H] ne peut prétendre à une indemnité à ce titre.
Il réclame, sur la base d'un salaire de 3821,41 euros et d'une ancienneté de 1,5 an:
- 11.464,23 € au titre de l'indemnité de préavis ( soit 3 mois de salaire en application de la convention collective applicable),
- 1.433€ d'indemnité légale de licenciement,
conformes aux condamnations prononcées par le premier juge.
Le jugement sera confirmé sur ces quantum non utilement contestés.
Sur l'indemnité de congés payés
M. [H] a été licencié le 16 juin 2020. Il soutient que les bulletins de salaire ne mentionnent pas son solde de jours de congés payés, mais seulement la somme due soit 2.302,26€ qui ne lui a pas été versée.
L'employeur oppose que le conseil de prud'hommes a considéré que la société 'prouve que M. [H] a perçu ses congés payés sur les documents de fin de contrat qui lui ont été remis'.
Or devant la Cour, aucune partie ne communique les documents de fin de contrat et en tout état de cause, il appartient à l'employeur de justifier de l'effectivité du paiement, ce qu'il ne fait pas .
Aussi la société sera condamnée à payer la dite somme, par infirmation du jugement déféré.
Sur la retenue de salaire
L'intimé indique avoir reçu le 06 décembre 2019, un courrier de demande de remboursement d'un trop perçu de salaire de 2509,75 euros sur un an, qu'il a contestée par courrier du 21 janvier 2020, joint à la procédure, cette demande étant injustifiée et non expliquée par l'envoi de bulletins de salaires rectificatifs de février à novembre 2019. Il sollicite restitution.
La société conclut au débouté.
La salariée produit des bulletins de salaires rectifiés mais pas les bulletins initiaux (la pièce 15 correspondant au bulletin de janvier 2019).
La société ne communiquant aucun document expliquant les raisons du trop perçu allégué ( ce trop perçu) et les modalités de calcul, elle sera condamnée à verser la somme de 2.509,75€ au salarié.
Sur les dommages et intérêts pour rupture vexatoire et brutale et préjudice moral complémentaire:
M. [H] soutient que les man'uvres de l'employeur sur ses bulletins de paie ( bulletins de salaires rectifiés de février à novembre 2019) et ses documents de fin de contrat 'l'ont contraint à un délai de carence et au versement d'une indemnité moindre que celle à laquelle il avait droit, puisqu'il lui est compté des salaires qu'il n'a pas perçus'.
En outre, la société a organisé le licenciement en lui refusant tout moyen de travail, en résiliant à son insu le bail professionnel de son bureau, en réalisant des retenues sur salaire abusives, ce qui l'a fortement affecté.
Aussi, il prétend au versement de :
- 11.464,23 € en réparation du préjudice lié aux man'uvres subies et du caractère vexatoire du licenciement intervenu,
- 3.000 euros au titre du préjudice moral.
L'employeur conteste toute manoeuvre ou caractère vexatoire du licenciement.
La cour n'a pas retenu dans les développements précédents un refus de moyen de travail au salarié et si un blocage du logiciel 'CRM'de l'entreprise est intervenu à compter du 09 mai 2020, pendant le confinement, l'accès a été rétabli tel qu'indiqué par courriel du 18 mai. M. [H] était en chomage partiel et si le bail du local professionnel à [Localité 8] a été résilié à effet du 16 avril 2020, il lui a été indiqué que la reprise du travail après le 13 mai, fin de confinement, se ferait en télétravail et une étude serait faite sur la nécessité ou non de trouver un local sur [Localité 8].
Si ces circonstances intervenues dans un temps très proche du licenciement ont pu interroger le salarié sur la volonté de l'employeur de poursuivre ou non le contrat de travail, le licenciement a été déclaré fondé.
La remise de bulletins de salaires rectifiés étant insuffisante pour justifier la retenue d'un trop perçu, elle ne démontre pas une volonté de nuire de l'employeur.
Sur la demande reconventionnelle de la société MGA Sécurité de dommages et intérêts pour procédure abusive
Au regard du contexte du litige et de la condamnation partielle de la société, l'employeur ne démontre pas d'abus du droit de M. [H] à agir et se défendre en justice et sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, par confirmation du jugement déféré.
Sur les autres demandes
La SARL MGA Sécurité devra remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif rectifié et des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, sans qu'il y ait lieu à astreinte,
La SARL MGA Sécurité, partiellement perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
M. [H] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer à l'occasion de cette procédure. La SARL MGA Sécurité sera donc tenue de lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [H] de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture vexatoire et préjudice moral, en ce qu'il a condamné la SARL MGA Sécurité au paiement d'une indemnité légale de licenciement, d'une indemnité de préavis, à des frais irrépétibles et à des dépens, en ce qu'il n'a pas prononcé d'astreinte et a débouté la société de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu'en ses dispositions concernant les frais et dépens ;
L'infirme pour le surplus ;
Et statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant ;
Dit que le licenciement est fondé ;
Condamne la SARL MGA Sécurité à payer à M. [U] [H] les sommes de :
- 2302,26 euros au titre d'indemnité de congés payés,
- 2509,75 euros au titre du remboursement de la retenue de salaire
Ordonne à la SARL MGA Sécurité de remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif rectifié et des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt ;
Déboute M. [H] et la SARL MGA Sécurité du surplus de leurs demandes ;
Condamne la SARL MGA Sécurité aux dépens de la procédure d'appel ;
Condamne la SARL MGA Sécurité à payer à M. [H] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL MGA Sécurité de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et C.DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
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