Cour de cassation, 16 novembre 2010. 09-70.830
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-70.830
Date de décision :
16 novembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'aucun texte ne déterminant sous quelle forme l'exposé des prétentions des parties et de leurs moyens doit être fait, il suffit qu'il résulte, même succinctement, des énonciations de la décision ; qu'en relevant que le premier juge avait exposé les faits et répondu aux moyens des parties qui n'avaient pas varié en cause d'appel et qu'en appel les époux X... demandaient que soit prononcée une réception avec réserve, compte tenu du défaut d'implantation, cette demande étant contestée par leurs adversaires, la cour d'appel a satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a souverainement relevé que la mauvaise implantation de l'ouvrage vis-à-vis du terrain naturel n'était pas établie par les pièces versées aux débats ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes des conclusions des époux X... rendait nécessaire, la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas contesté que les travaux avaient été interrompus depuis le 1er janvier 2005 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux conseils pour les époux X...,
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté les époux X... de leurs demandes, D'AVOIR condamné les époux X... à payer à la société SOGESMI une somme de 66. 419 € avec intérêts au taux de 1 % par mois, soit 12 % l'an à compter du 4 janvier 2005, D'AVOIR débouté les époux X... de leurs demandes nouvelles en cause d'appel, D'AVOIR prononcé la résolution du contrat de construction conclu le 28 juillet 2003 entre la société SOGESMI et les époux X..., condamné ces derniers à payer à la société SOGESMI une somme de 6. 641, 90 €, et constaté que ce constructeur se trouvait déchargé de la garde du chantier depuis le 1 er janvier 2005 ;
AUX MOTIFS QUE : « La cour, observant qu'en des énonciations précises le premier juge a justement exposé les fais, pertinemment répondu aux moyens des parties qui n'ont pas varié en cause d'appel et tiré les exactes conséquences légales de ses constatations, adoptera ses motifs et confirmera sa décision, sauf les compléments ci-après induits par l'instance d'appel.
En cause d'appel, les époux X... demandent que soit prononcée une réception avec réserve, compte tenu du défaut d'implantation. Cette demande est contestée par leurs adversaires.
La cour ne saurait sans contradiction de motifs prononcer une réception avec une réserve fondée sur un vice de construction qu'elle ne reconnaît pas. Les époux X..., qui ne demandent pas subsidiairement de réception pure et simple, seront donc déboutés de cette demande ».
ALORS QUE le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ; qu'en ne visant pas les dernières conclusions des parties, en n'exposant pas, même succinctement, les prétentions respectives des époux X... et de la société SOGESMI, ni leurs moyens, en se bornant à en mentionner quelques rares éléments, empêchant ainsi la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté les époux X... de leurs demandes, D'AVOIR condamné les époux X... à payer à la société SOGESMI une somme de 66. 419 € avec intérêts au taux de 1 % par mois, soit 12 % l'an à compter du 4 janvier 2005, D'AVOIR débouté les époux X... de leurs demandes nouvelles en cause d'appel, D'AVOIR prononcé la résolution du contrat de construction conclu le 28 juillet 2003 entre la société SOGESMI et les époux X..., condamné ces derniers à payer à la société SOGESMI une somme de 6. 641, 90 €, et constaté que ce constructeur se trouvait déchargé de la garde du chantier depuis le lei janvier 2005 ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'« en l'espèce, Monsieur Y... a constaté, après vérification des points de niveau, que l'implantation de l'immeuble était conforme aux plans du permis de construire « très largement » au-dessus des tolérances admises en la matière ; que lesdits plans sont les seuls éléments faisant à cet égard la loi des parties dans leurs rapports contractuels ; qu'un défaut d'implantation de l'ouvrage par rapport au terrain naturel pourrait éventuellement engager la responsabilité du constructeur soit pour manquement à son devoir de conseil s'il était démontré que le maître de l'ouvrage avait fait état de préoccupations particulières sur ce point lors de la conclusion du contrat, soit au titre de la garantie décennale des articles 1792 et suivants du code civil si l'immeuble était rendu impropre à sa destination ; que ce n'est absolument pas le cas en l'espèce ; qu'une éventuelle manoeuvre de la société SOGESMI consistant à poursuivre les travaux pour remanier le terrain et rendre ainsi impossible toute constatation de l'expert quant à l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel serait donc inopérante pour accueillir les demandes des époux X... ; qu'une telle manoeuvre n'est au surplus pas démontrée, le remaniement du terrain pouvant en effet être tout autant imputable aux époux X... qui s'étaient réservés une partie des travaux, notamment le terrassement mais surtout le remblaiement ; qu'enfin, et à titre superfétatoire, la mauvaise implantation de l'ouvrage vis-à-vis du terrain naturel n'est aucunement établie par les pièces versées aux débats par les défendeurs :- la fiche de « consultance » établie par le CONSEIL D'ARCHITECTURE, D'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENT (CA UE) DE L'OISE n'est pas datée, ni consécutive à un contrôle sur place, le lieu de « consultance » mentionné étant les locaux du conseil cette fiche apparaît ainsi être plutôt une consultation donnée à partir des propres doléances des époux X... et ne peut de ce fait constituer un élément de preuve de celles-ci ; enfin, elle se contente d'émettre des doutes quant à la possibilité de respecter les prescriptions du permis de construire et du plan d'occupation des sols, doutes qui ne concernent pas l'implantation par rapport au terrain naturel et qui n'ont pas été repris ni par Monsieur Y..., ni par l'expert qui avait été missionné par la SMABTP,- l'attestation de la société TRANSPORTS LAMBERT, à laquelle les époux X... avaient confié le terrassement, est par trop imprécise ; elle révèle que la difficulté tiendrait au caractère excessif de la rampe d'accès à la maison en raison d'une altitude trop importante du seuil du garage par rapport aux niveaux de la rue et du garage de l'un des voisins ; il n'est pas démontré que cet excès constitue un vice caché, ni un défaut de conformité ; que les demandes formées par les époux X... doivent donc être rejetées » (jugement, pp. 5 et 6) ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « la cour, observant qu'en des énonciations précises le premier juge a justement exposé les faits, pertinemment répondu aux moyens des parties qui n'ont pas varié en cause d'appel et tiré les exactes conséquences légales de ses constatations, adoptera ses motifs et confirmera sa décision, sauf les compléments ci-après induits par l'instance d'appel ; qu'en cause d'appel, les époux X... demandent que soit prononcée une réception avec réserve, compte tenu du défaut d'implantation ; que cette demande est contestée par leurs adversaires ; que la cour ne saurait sans contradiction de motifs prononcer une réception avec une réserve fondée sur un vice de construction qu'elle ne reconnaît pas ; que les époux X..., qui ne demandent pas subsidiairement de réception pure et simple, seront donc déboutés de cette demande » (arrêt p. 2) ;
ALORS QU'en adoptant purement et simplement les motifs des premiers juges retenant que la preuve d'un vice de construction n'était pas rapportée, sans viser ni même analyser, ne serait-ce que succinctement, le rapport d'expertise établi le 7 janvier 2008 par Monsieur B..., soit postérieurement au prononcé du jugement, et régulièrement versé aux débats, qui concluait à l'existence d'un défaut grave de conception, empêchant le respect des normes en vigueur, et n'autorisant que la destruction de l'ouvrage et sa reconstruction pour mettre un terme aux désordres, la cour d'appel a méconnu les exigences de motivation et violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté les consorts X... de leurs demandes, jugé que la société SOGESMI se trouvait déchargée de la garde du chantier depuis le 1er janvier 2005, et de les avoir condamnés à lui payer la somme de 6 641, 90 € ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'« en vertu de l'article 24 du contrat de construction, il convient de constater que la société SOGESMI n'a plus la garde du chantier depuis le 1er janvier 2005, date à laquelle il n'est pas contesté que les travaux ont été interrompus » (jugement, p. 8) ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « la cour, observant qu'en des énonciations précises le premier juge a justement exposé les faits, pertinemment répondu aux moyens des parties qui n'ont pas varié en cause d'appel et tiré les exactes conséquences légales de ses constatations, adoptera ses motifs et confirmera sa décision » (arrêt p. 2) ;
ALORS QUE les époux X... faisaient valoir, dans leurs conclusions (pp. 17 et 18), que les travaux s'étaient poursuivis au-delà du ler janvier 2005, en exposant notamment que le nivellement du terrain avait eu lieu le 3 février 2005, que le carrelage avait été posé après sa livraison intervenue le 22 février 2005 et enfin que Monsieur X... avait porté plainte, le 11 mars 2005, auprès de la gendarmerie et qu'un constat des gendarmes du 15 mars 2005 avait relevé la présence d'ouvriers sur le chantier ; qu'en affirmant, pour fixer le jour de l'interruption des travaux au ler janvier 2005, que cette date n'était pas contestée, quand il résultait expressément des conclusions des époux X... qu'une contestation étayée existait à cet égard, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.
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