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Cour d'appel, 12 juin 2014. 12/16695

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/16695

Date de décision :

12 juin 2014

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 ARRÊT DU 12 JUIN 2014 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/16695 Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2012 -Tribunal d'Instance de NOGENT SUR MARNE - RG n° 11-12-000597 APPELANTE SA BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE agissant poursuites et diligences de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Assistée de Me Bruno de GASTINES, avocat au barreau de PARIS, toque : A 605 INTIMÉE Madame [M] [I] épouse [S] [C] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Claire BENIER de l'AARPI CBE², avocat au barreau de PARIS, toque : B0718 Assistée de Me Christel BELLAVOIR de l'AARPI CBE², avocat au barreau de PARIS, toque : B0718 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Mai 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère faisant fonction de présidente Madame Patricia GRASSO, Conseillère Madame Joëlle CLÉROY, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Catherine MAGOT ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia LEFEVRE, conseillère faisant fonction de présidente t et par Madame Catherine MAGOT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par jugement rendu le 5 juillet 2012 le tribunal d'instance de NOGENT SUR MARNE a rejeté la demande de saisie des rémunérations de Madame [M] [I] épouse [S] [C] émise par la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE, au motif que l' exigibilité de la créance en principal n'est pas démontrée et l'a condamnée à lui payer la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, celle de 1.000€ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens. La BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 septembre 2012. Par conclusions déposées le 22 janvier 2013 elle sollicite l'infirmation du jugement déféré, faisant valoir que la déchéance du terme du prêt immobilier est intervenue de plein droit par les effets de la mise en demeure du 12 octobre 2011, soit dans le délai de huit jours contractuellement prévu, et demande : - d'autoriser la saisie des rémunérations pour la somme de 330.865,41€ arrêtée au 7 janvier 2012 - de condamner l'intimée à lui payer la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article700 du code de procédure civile et aux dépens Par écritures déposées le 14 décembre 2012 Madame [M] [I] conclut à la confirmation du jugement entrepris, faisant valoir le caractère fautif de la clôture par la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE du compte de dépôt ouvert dans ses livres et que cette dernière n'a pas respecté les délais contractuellement prévus pour prononcer la déchéance du terme du prêt immobilier et en déduit que dés lors aucune somme n' est exigible à ce titre. A titre reconventionnel, elle demande d'ordonner le remboursement des sommes ' indûment captées' par la banque (soit la somme de 42.712,16€), et également d'ordonner ' l'annulation pure et simple de l'exigibilité anticipée prononcée par la banque' ainsi que le remboursement de frais indûment perçus à hauteur de 24.150 €. Elle sollicite également la condamnation de l'appelante à lui payer une somme de 20.000€ au titre du préjudice moral subi et en tout état de cause de lui ordonner de procéder au retrait de l'inscription de l'incident sur le fichier de la Banque de France, sous astreinte de 50 € par jour de retard, et d'autre part, de la condamner au paiement de la somme de 10.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. MOTIFS DE LA DECISION Considérant que l'article R3252-1 du code du travail énonce que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des rémunérations dues par un employeur à son débiteur ; Qu'en l'espèce, la demande de saisie des rémunérations de Madame [M] [I] épouse [S] [C] est fondée sur la vente immobilière et le prêt immobilier consenti par l'appelante, selon acte authentique revêtu de la formule exécutoire reçu le 26 avril 2006 par Maître [B] [D] notaire à [Localité 1] ; Qu'aux termes de cet acte, Mme [M] [I] et son époux Monsieur [P] [S] [C], ont en qualité d' emprunteurs solidaires, souscrit un un contrat d'épargne construction auprès de la BAUSPARKASSE SCHWABISCHALL AG ainsi qu'un contrat de prêt auprés de la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE ( plan euro immobilier) de 345.000 € remboursable en 180 mensualités dont 179 mois de franchise de capital, au taux nominal de 3,60 % l'an ; Considérant qu'il n'est pas contesté, que les échéances impayées au titre du crédit consenti par la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE ( à compter de celle du 15 juin 2011) s'élevaient à la somme de 3.519,59€, somme visée par la mise en demeure adréssée par ce prêteur le 12 octobre 2011, notifiant aux emprunteurs un délai de 8 jours à compter de cette date pour la régler ou lui adresser des propositions concrétes de remboursement et les avisant précisemment de ce que ' à défaut, la déchéance du terme du concours qui vous a été octroyé interviendra de plein droit sans nouvel avis de notre part, et nous procéderons au recouvrement de notre créance par toute voie de droit ' ; Qu'il ressort des piéces versées au débat que les époux [S] [C] n'ont proposé que tardivement, soit le 21 novembre 2011, de régler en plusieurs fois la somme de 3.519,59€ et de reprendre le règlement des échéances du prêt, alors que la déchéance du prêt était intervenue et avait été portée à leur connaissance par lettres simples et recommandées du 21 octobre 2011; Considérant que la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE rapporte la preuve que Madame [S] [C] a reçu à la bonne adresse l'avis en date du 12 octobre 2011 préalable à la déchéance du terme du prêt, adressé en recommandé avec AR ( non réclamé par elle au terme de l'avis lui ayant été donné par la poste le 13 octobre 2011), étant relevé qu'il apparait également des échanges de courriers ultérieurs qu'elle a bien été destinataire de la lettre simple du 12 octobre 2011 qui lui a été adressée ; Que contrairement à ce qu'elle soutient, la mise en demeure du 12 octobre 2011 ne portait pas sur un solde de compte de dépôt, le décompte joint précisant bien les échéances réclamées restées impayées et les intérêts exigibles au titre du prêt immobilier ; que d'autre part la déchéance du terme a été prononcée le 21 octobre 2011 conformément à l'article 11 des conditions générales du prêt énonçant que « la déchéance du terme du prêt a lieu automatiquement (') et sous réserve d'un préavis de huit jours délivré par la banque dans les cas suivant : (') défaut de paiement d'une échéance à bonne date ; '» : Qu'en toutes hypothéses, un abus de l'appelante dans l'exercice de ses prérogatives contractuelles, serait sans incidence sur le caractére exigible du solde du prêt résultant distinctement du défaut d'éxécution par Madame [M] [I] épouse [S] [C] de son obligation contractuelle de remboursement des échéances convenues ; Qu'en conséquence, le jugement rendu le 5 juillet 2012 par le tribunal d'instance de NOGENT SUR MARNE doit être infirmé en toutes ses dispositions, ayant à tort rejeté la demande de saisie des rémunérations de Madame [M] [I] épouse [S] [C] pour défaut de preuve de l'exigibilité de la créance et condamné la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE à lui payer la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi du fait de cette procédure ; Considérant que l'appelante produit le contrat de prêt immobilier notarié ainsi que le tableau d'amortissement et un décompte actualisant au 6 janvier 2012 les paiements à déduire de sa créance ; Qu'en l'état d'une déchéance du terme du 21 octobre 2011, la créance de la banque doit être fixée comme suit à la somme de 327.683,92€ au titre du principal, après imputation des réglements reçus à hauteur de 45.994,71€, étant relevé l'absence de tout justificatif produit sur les modalités de calcul des intérêts réclamés à cette date : mensualités échues et impayées : 4528,63€ capital restant dû : '.................345.000€ indemnité légale de résiliation (7 % du capital restant dû ) : 24.150€ Que dés lors que l'intimée ne fournit à la cour aucune indication, ni pièce, sur le traitement donné par la commission de surendettement au dépôt de dossier de surendettement intervenu le 9 février 2012, la saisie de ses rémunérations doit être prononcée pour cette somme ; Considérant que l'article L 221-8 du code de l'organisation judiciaire donne compétence au juge du tribunal d'instance exerçant en cette matière les pouvoirs du juge de l'exécution pour connaître des demandes de saisie des rémunérations présentées par les créanciers dans les conditions prévues par le code du travail, ainsi que des contestations relatives aux titres fondant ces demandes ; Que les demandes de Madame [M] [I] épouse [S] [C] devront dés lors être rejetées, comme relevant du juge de droit commun et excédant les pouvoirs du juge des saisies des rémunérations, s'agissant de demandes indemnitaires, ainsi que de demandes aux fins " d'annulation pure et simple de l'exigibilité anticipée prononcée par la banque' et de retrait de l'inscription de l'incident sur le fichier de la Banque de France, fondées sur la mise en cause de la responsabilité de l'appelante pour une exécution fautive invoquée du contrat de crédit ; Considérant que l'équité ne commande pas en l'espèce de faire droit à la demande émise par la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE au titre de ses frais irrépétibles ; Que Madame [M] [I] épouse [S] [C] succombant en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 juillet 2012 par le tribunal d'instance de NOGENT SUR MARNE ; Statuant à nouveau ;   Fixe la créance de la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE à l'encontre de Madame [M] [I] épouse [S] [C] à la somme de 327.683,92€, arrétée au 6 janvier 2012 au titre du principal du solde exigible du prêt immobilier, déduction faite de réglements reçus à hauteur de 45.994,71€ ; Ordonne la saisie des rémunérations de Madame [M] [I] épouse [S] [C] pour cette somme;  Rejette les autres demandes des parties ; Condamne Madame [M] [I] épouse [S] [C] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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