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Tribunal Administratif de Montreuil, 05 février 2024. 2108318

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2108318

Date de décision :

5 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2021, M. A B, représenté par Me Arpaïa, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des prélèvements sociaux mis à sa charge au titre des années 2013 et 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Il soutient que : - la notification de la proposition de rectification est irrégulière dès lors qu'elle a été effectuée à l'adresse postale de son père ; - la proposition de rectification est insuffisamment motivée dès lors que les textes, présentés dans le chapitre consacré à l'absence de prise en compte de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, sont erronés ; - les trois conditions cumulatives nécessaires à la qualification juridique d'une activité de marchand de biens ne sont pas réunies dès lors qu'une grande partie des appartements vendus constituait sa résidence principale à la date de leur achat, et que les autres acquisitions relèvent de la gestion de son patrimoine ; - les revenus qualifiés par l'administration d'origine indéterminée correspondent à des mouvements de compte à compte justifiés par la gestion bénévole des investissements immobiliers de sa sœur et de son beau-frère. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 26 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 14 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nguër, rapporteure, - et les conclusions de Mme Therby-Vale, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. En 2016, M. A B, alias M. C, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2006 à 2014 et d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2013 et 2014. A l'issue de ces contrôles fiscaux, l'administration lui a notifié trois propositions de rectifications aux termes desquelles elle a prononcé, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 2006 au 28 février 2010, et d'autre part des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, au titre des années 2006 à 2014, outre des revenus d'origine indéterminée pour les années 2013 et 2014. L'administration fiscale a notamment qualifié les opérations d'achat-revente de biens immobiliers effectuées par le requérant d'activité occulte de marchand de biens n'ayant fait l'objet d'aucune comptabilité ni d'aucune déclaration fiscale. M. B a formé deux réclamations en date des 6 et 9 octobre 2017 qui ont donné lieu à une admission partielle par une décision de l'administration fiscale du 12 avril 2021. Le requérant demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014, et d'autre part, des prélèvements sociaux mis à sa charge au titre des années 2013 et 2014. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / () ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. () ". 3. D'une part, il résulte de l'instruction que le requérant, qui a régulièrement changé d'adresse postale et n'a déposé aucune déclaration d'impôt au cours de la période vérifiée, n'a déclaré aucun changement d'adresse à l'administration à la date à laquelle les trois propositions de rectification en litige des 20 juillet, 28 octobre et 4 novembre 2016 lui ont été notifiées. En outre, il s'est borné à faire état de son adresse effective au 1er janvier 2016, dans sa déclaration effectuée en 2017 au titre des revenus de l'année 2016, soit postérieurement aux dates de notification des propositions de rectification, qui plus est en faisant usage du prénom A et non pas Sameera pourtant utilisé pour chacune des transactions immobilières en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de la notification des propositions de rectification, comme ayant été notifiées à la mauvaise adresse, doit être écarté. 4. D'autre part, si le requérant soutient que la proposition de rectification du 20 juillet 2016, qui fait suite à la vérification de comptabilité, est insuffisamment motivée en ce qui concerne l'absence de prise en compte de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) déductible, il résulte cependant de l'instruction qu'il a bénéficié d'un dégrèvement total s'agissant des rappels de TVA au titre de la période du 1er janvier 2006 au 28 février 2010. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir que la proposition de rectification litigieuse est insuffisamment motivée sur ce point. 5. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'imposition doivent être écartés. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'assujettissement à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 2007 à 2014 : 6. D'une part, aux termes de l'article 35 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : / 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, () ". L'application de ces dispositions est subordonnée à la double condition que les opérations procèdent d'une intention spéculative et présentent un caractère habituel. La condition d'habitude s'apprécie en principe en fonction du nombre d'opérations réalisées et de leur fréquence. La condition d'intention spéculative, qui ne se présume pas du fait du caractère habituel de la pratique et présente un caractère objectif, doit être recherchée à la date d'acquisition des immeubles ultérieurement revendus, et non à la date de leur cession. 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " () L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite. / () ". 8. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment des trois propositions de rectification, qu'au cours de la période vérifiée qui s'étend de 2006 à 2014, M. A B, alias M. C, a acquis et revendu pas moins de dix-huit biens immobiliers, situés dans Paris et sa petite couronne, ayant généré, à deux exceptions près, des plus-values allant de 20 à 50% du prix d'acquisition. Ainsi, au cours de la seule année 2006, il a acquis cinq biens immobiliers, dont trois à Paris, de type chambre individuelle d'une superficie de 10 m2, une pièce de 21 m2, un local en sous-sol de 22 m2, un local commercial de 35 m2 et un appartement de 40,5 m2. Trois de ces biens ont été revendus au cours de la même année 2006 dans un intervalle allant d'un à six mois après la date de leur acquisition, les deux autres ayant été revendus au cours des années 2007 et 2008. Pour la seule année 2007, il a acquis huit biens immobiliers, dont sept à Paris, de type chambre d'une superficie de 5,78 m2, deux chambres de 6 m2 situées à la même adresse, deux chambres de moins de 8 m2 situées à la même adresse, un studio de 13 m2, et deux appartements de 36,71 m2 et 51,28 m2. Trois de ces biens ont été revendus au cours de la même année 2007 dans un intervalle de neuf mois après la date d'acquisition, deux d'entre eux ont été revendus au cours de l'année 2008, les trois autres ont été revendus au cours des années 2009, 2011 et 2013. Pour la seule année 2008, il a acquis trois biens immobiliers situés à Paris, de type chambre d'une superficie de 10,60 m2, deux studios de 13,13 m2 et 41 m2. Ces trois biens ont été revendus au cours des années 2009, 2010 et 2014. Pour la seule année 2009, le requérant a acquis deux studios situés à la même adresse à Paris d'une superficie de 11,50 m2 et 23,70 m2. Ces deux biens ont été revendus en 2011 à un mois d'intervalle. D'une part, eu égard au nombre et à la fréquence des opérations d'achat-revente, le caractère d'habitude doit être regardé comme établi. D'autre part, eu égard à l'ensemble des éléments précités, et notamment à la poursuite, à compter de l'année 2007, d'opérations similaires d'achat-revente à celles effectuées au cours de l'année 2006, l'intention spéculative à la date d'acquisition des biens immobiliers doit également être regardée comme établie. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a qualifié les bénéfices réalisés par M. B, après chaque opération d'achat-revente de biens immobiliers, de bénéfices industriels et commerciaux pour l'application de l'impôt sur le revenu. En faisant valoir, sans l'établir, que la plupart des biens acquis ont constitué sa résidence principale en vue d'y fonder une famille et que la revente des autres biens se rattache exclusivement à la gestion de son patrimoine, le requérant ne conteste pas utilement la qualification de marchand de biens retenue par l'administration. 9. En second lieu, l'administration fiscale a relevé, sans être contestée, que M. B n'a déposé aucune déclaration fiscale au cours de la période vérifiée et n'a pas davantage fait connaître son activité de marchand de biens à un centre de formalités des entreprises ni au greffe du tribunal de commerce territorialement compétent. Dans ces conditions, c'est à bon droit qu'elle a qualifié l'activité de marchand de biens exercée par le requérant d'activité occulte au sens des dispositions précitées de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales. 10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, au titre des années 2007 à 2014, ni des prélèvements sociaux mis à sa charge, sur ce fondement, au titre des années 2013 et 2014. En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée des années 2013 et 2014 : 11. D'une part, aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ". 12. D'autre part, aux termes de l'article 14 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 15, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale : / 1° Les revenus des propriétés bâties, telles que maisons et usines, ainsi que les revenus : / () / b De toutes installations commerciales ou industrielles assimilables à des constructions ; / () ". 13. Il résulte de l'instruction qu'en l'absence de toute déclaration déposée dans les délais légaux, l'administration a imposé d'office M. B à l'impôt sur le revenu. Il résulte également de l'instruction et notamment de la proposition de rectification du 28 octobre 2016, faisant suite à l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, que l'administration fiscale a considéré que les sommes figurant au crédit des comptes bancaires ouverts au nom de M. B, dont la nature et l'origine n'ont pu être déterminées, ne pouvaient se rattacher à une catégorie particulière de revenus et ont été imposés à titre de gains indéterminés. Pour contester cette qualification, le requérant fait valoir que ces sommes constituent des virements de compte à compte pour service rendu bénévolement à sa sœur et à son beau-frère dans le cadre de la gestion de leur patrimoine. Il résulte en effet de l'instruction que le 5 février 2014, le requérant a conclu, en son nom personnel, un contrat de location, de courte durée, d'un local commercial situé 35, rue Washington 75008 Paris auprès de la société italienne Vionnet Opérations, par l'intermédiaire de l'agence 20 000 Lieux. A ce titre, sur le compte bancaire joint qu'il partage avec sa sœur, il a perçu, le 4 mars 2014, la somme de 16 800 euros correspondant au montant du loyer, et le 7 mai 2014, la somme de 500 euros correspondant aux réparations effectuées au terme du bail. Dans ces conditions, et en l'absence de preuve du reversement de ces sommes au profit de sa sœur et de son beau-frère dans le cadre allégué de la gestion bénévole de leur patrimoine, celles-ci doivent être regardées comme des revenus fonciers. Pour le surplus des sommes figurant au crédit de ses comptes bancaires, par les pièces qu'il produit, M. B, à qui incombe la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions, ne conteste pas utilement la qualification de revenus d'origine indéterminée retenue par l'administration. 14. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux correspondant à la réduction en base des revenus d'origine indéterminée à hauteur de la somme de 17 300 euros et de l'imposition de cette même somme dans la catégorie des revenus fonciers au titre de l'année 2014. Sur les conclusions accessoires : 15. Dans les circonstances particulières de l'espèce, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Il en est de même des conclusions présentées au titre des dispositions de l'article R. 761-1 du même code dès lors que l'intéressé n'établit pas avoir exposé le moindre dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux correspondant à la réduction en base des revenus d'origine indéterminée à hauteur de la somme de 17 300 euros et à l'imposition de cette même somme dans la catégorie des revenus fonciers au titre de l'année 2014. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 22 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Nguër, première conseillère, Mme Courneil, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024. La rapporteure, M. Nguër Le président, J. Charret La greffière, D. Ferreira La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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