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Cour d'appel, 13 décembre 2024. 24/08422

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/08422

Date de décision :

13 décembre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08422 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMEF Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Avril 2024 -Juge des contentieux de la protection de Paris - RG n° 24/08422 APPELANT M. [Z] [P] [Adresse 4] [Localité 6] Représenté par Me Aref JAHJAH OUEIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0350 INTIMÉE Mme [T] [B] [Adresse 7] [Localité 6] Représentée par Me Nabil KHARRAZ, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 novembre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :                               Florence LAGEMI, Président,                               Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller                               Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire                                                 Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR RÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition. Mme [B] et [Z] [X], décédé en [Date décès 8] 2023, se sont mariés le [Date mariage 5] 1979 à [Localité 12] (Maroc). De cette union, sont issus quatre enfants dont Mme [Y] [X], née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 9]. Saisie par requête en divorce déposée par Mme [B], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris lui a, par ordonnance de non conciliation du 30 août 2016, attribué la jouissance du domicile conjugal, situé [Adresse 7] à [Localité 10]. Par ordonnance du 24 janvier 2017, le juge aux affaires familiales a notamment interdit à [Z] [X] de procéder seul, sans l'accord de son épouse à la vente de l'appartement situé [Adresse 7]. Par jugement du 17 décembre 2020, confirmé par arrêt de cette cour du 23 mars 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a déclaré irrecevable la demande en divorce formée par Mme [B] le 12 décembre 2017 au regard du jugement de divorce prononcé le [Date décès 2] 2011 au Maroc, déclaré exécutoire le 30 août 2017 par le tribunal de grande instance de Paris. Par acte notarié du 10 décembre 2021, [Z] [X] a vendu à M. [P] l'appartement situé au [Adresse 7]. A la demande de M. [P], maître [E] [L], huissier de justice, a, les 12 avril, 18, 20 et 21 juin 2022, constaté que l'appartement situé au [Adresse 7] était occupé par Mme [Y] [X], fille d'[Z] [X] et de Mme [B] et que cette dernière demeure [Adresse 1] à [Localité 11]. Par lettre recommandée du 25 [Date décès 8] 2023, M. [P] a adressé à Mme [Y] [X], à son domicile [Adresse 7] et à Mme [B] à son domicile [Adresse 1] à [Localité 9], une mise en demeure de quitter les lieux avant le [Date décès 2] 2023. Par acte du 30 [Date décès 8] 2023, [Z] [P] a fait délivrer à Mme [Y] [X] une sommation de quitter les lieux dans un délai de 8 jours. Par acte du 27 novembre 2023, M. [P] a fait assigner Mme [T] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, afin d'obtenir son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, sous astreinte, et sa condamnation à lui payer une indemnité d'occupation de 1.200 euros par mois à compter du 23 mars 2023 jusqu'à la libération totale des lieux et la remise des clés outre la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance contradictoire du 12 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, a - débouté Mme [B] de sa demande in limine litis de sursis à statuer, - débouté Mme [B] de sa demande tendant à écarter des débats les pièces 1, 2, 3 et 10 produites par M. [P], - constaté que la demande de M. [P] se heurte à une contestation sérieuse, - dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par M. [P] en expulsion de Mme [B] du logement situé [Adresse 7] à [Localité 9] et en condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation à titre provisionnel, - renvoyé les parties à mieux se pourvoir, - condamné M. [P] aux dépens de l'instance, - dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 26 avril 2024, M. [P] a relevé appel de cette décision de tous ses chefs de dispositif sauf en ce qu'elle a débouté Mme [B] de sa demande de sursis à statuer et de voir écarter des débats ses pièces 1, 2, 3 et 10. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 29 juin 2024, M. [Z] [P] demande à la cour de : - dire que sa demande est recevable et bien fondée, - infirmer l'ordonnance dont appel, - constater que Mme [B] a perdu son droit de jouissance du logement, - constater qu'elle est occupante sans droit ni titre, - constater qu'elle ne réside pas dans cet appartement, - ordonner l'expulsion de Mme [B] et de tous occupants de son chef du logement dans le mois de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, - condamner Mme [B] à lui payer une indemnité d'occupation de 1.200 euros par mois depuis l'arrêt de la cour d'appel soit depuis le 23 mars 2023 jusqu'à justification de la libération totale des lieux et la remise des clés, - condamner Mme [B] à lui verser la somme de 5.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et appel Mme [B], qui a constitué avocat, n'a pas conclu. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 octobre 2024. Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile SUR CE, LA COUR, En application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, l'intimée n'ayant pas conclu devant la cour, est réputée s'être appropriée les motifs du jugement, qui pour rejeter la demande de M. [P] d'expulsion de Mme [B] a retenu qu'il existait une contestation sérieuse relative à l'opposabilité de la vente conclue avec [Z] [X] dès lors qu'il n'appartenait pas au juge des référés de déterminer la loi applicable au régime matrimonial de Mme [B] et [Z] [X] et à sa liquidation et en conséquence de fixer les droits de Mme [B] sur le bien litigieux. Sur la demande d'expulsion Selon l'article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le caractère illicite de l'acte peut résulter de sa contrariété à la loi, aux stipulations d'un contrat ou aux usages. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite. Au cas présent, M. [P] fait valoir que le vente de l'appartement litigieux est définitive, qu'aucune nullité n'est encourue, qu'il est étranger à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre Mme [B] et [Z] [X] et que cette question relève d'un litige entre Mme [B] et ses enfants qui ont perçu le fruit de la vente au décès de leur père en [Date décès 8] 2023. Il précise qu'aucune procédure de liquidation du régime matrimonial n'avait débuté avant le décès d'[Z] [X] alors qu'il était divorcé de Mme [B] depuis le [Date décès 2] 2011 au Maroc. Il est établi que Mme [B] et [Z] [X] ont divorcé par jugement prononcé le [Date décès 2] 2011 par le tribunal de première instance de Tétouan (Maroc), déclaré exécutoire en France par jugement définitif du tribunal de grande instance de Paris le 30 août 2017 et que la demande en divorce, déposée en France par Mme [B], a été déclarée irrecevable par jugement du 17 décembre 2020, confirmé par arrêt de cette cour du 23 mars 2023, mettant un terme à la procédure qu'elle avait introduite. Ainsi, lorsque le 10 décembre 2021, [Z] [X] a vendu l'appartement sis [Adresse 7] à M. [P], il n'était plus dans les liens du mariage, de sorte que le bien ne pouvait appartenir à une quelconque communauté, à supposer que le régime matrimonial de Mme [B] et [Z] [X] ait été celui de la communauté réduite aux acquêts. Le bien pouvait au mieux relever qu'une indivision post-communautaire mais, devant le premier juge, Mme [B] n'en n'a pas justifié. Elle n'a d'ailleurs ni démontré avoir introduit une action en liquidation du régime matrimonial avant le décès d'[Z] [X] en [Date décès 8] 2023 ni apporté d'élément sur la succession de ce dernier qui aurait pu mentionner ces droits dans l'indivision post communautaire si elle avait existé. Dès lors c'est à tort que le premier juge a retenu que la contestation soulevée par Mme [B] était sérieuse. M. [P] justifie être propriétaire de l'appartement sis [Adresse 7] à [Localité 9] et que celui-ci est occupé, selon les constatations de l'huissier de justice en avril et juin 2022 par Mme [Y] [X] laquelle dit tenir ses droits de Mme [B]. Dans sa constitution devant la cour, cette dernière s'est d'ailleurs domiciliée au [Adresse 7]. Devant le premier juge, Mme [B] n'a pas allégué bénéficier d'un bail régulièrement consenti par M. [P], propriétaire, de sorte que son occupation du logement ne peut qu'être illicite. Il en résulte l'existence d'un trouble manifestement illicite justifiant qu'il soit fait droit à la demande d'expulsion de Mme [B] ainsi que celle de tous occupants de son chef, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte. Sur la demande de provision au titre de l'indemnité d'occupation Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours accorder une provision au créancier. M. [P] sollicite une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 1.200 euros. L'obligation de Mme [B] au paiement d'une indemnité d'occupation, contrepartie de son maintien dans les lieux, ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il ressort de l'attestation notariée, que l'appartement sis [Adresse 7] à [Localité 10], correspond au lot n°6 du règlement de copropriété dans le bâtiment B, situé au rez-de-chaussée et est composé de « deux pièces sur rue, cuisine, débarras, water-closets communs, cave n°28. » Au regard de la description du bien, l'indemnité d'occupation est fixée à 1200 euros et sera due à compter du 23 mars 2023, conformément à la demande de l'appelant. Mme [B], succombant à l'instance, l'ordonnance est infirmée en ce qu'elle a condamné M. [P] aux dépens de première instance et dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [B] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à verser la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance des chefs dont il a été relevé appel, Statuant à nouveau, Constate l'occupation sans droit ni titre de l'appartement sis [Adresse 7] à [Localité 10] par Mme [B] ; Ordonne, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Mme [B] de l'appartement si [Adresse 7] à [Localité 10], tant de sa personne que de ses biens et de tous occupants de son chef, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si nécessaire, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte ; Dit sur le sort des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux est régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Condamne Mme [B] à payer à M. [P] la somme provisionnelle de 1.200 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 23 mars 2023 et jusqu'à libération effective des lieux ; Condamne Mme [B] aux dépens de première instance et d'appel et à verser à M. [P] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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