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Cour de cassation, 04 mars 2008. 07-12.866

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-12.866

Date de décision :

4 mars 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (cour d'appel de Reims,30 juin 2005), que pour rejeter la demande de M. X... tendant à la diminution du loyer et à la condamnation de M. Y..., son propriétaire, à lui verser des dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance, l'arrêt retient que ce trouble a déjà été réparé par le jugement rendu le 11 janvier 2001 par le tribunal d'instance de Troyes et qu'il ne saurait être statué à deux reprises sur les mêmes faits ; Qu'en relevant d'office la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande tendant à la réduction du montant du loyer et à la condamnation de M. Y... à lui verser des dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 30 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Y... à payer la somme de 2 000 euros à Me Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille huit.

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