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Cour de cassation, 21 janvier 1997. 95-60.992

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-60.992

Date de décision :

21 janvier 1997

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Texte intégral

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : (sans intérêt) ; Sur le moyen unique du pourvoi : Vu l'article L. 431-1, alinéa 6, du Code du travail ; Attendu que, par requête du 24 mars 1995, la CGT a saisi le tribunal d'instance afin de voir reconnaître, pour la mise en place d'un comité d'entreprise commun, l'existence d'une unité économique et sociale entre la Société Michelin de fabrication (SMF), la société Sodemin, la Société d'études et d'applications Michelin (SEAM), la Manufacture française des pneumatiques Michelin (MFPM), la Société Michelin de transformation de Gravanches (SMTG) et la Société européenne de pneumatiques (SEP) ; qu'avant que le juge ne statue sur cette instance préélectorale, les élections au comité d'établissement de la MFPM ont eu lieu les 4 et 18 mai 1995 ; que la CGT a, par requêtes des 11 et 24 mai 1995, contesté ces élections devant le même Tribunal ; que, par jugement du 1er juin 1995, ce dernier, statuant dans l'instance préélectorale, a reconnu l'existence d'une unité économique et sociale ; que, statuant dans l'instance postélectorale, le tribunal d'instance a, par jugement du 24 novembre 1995, refusé d'annuler les élections au comité d'établissement de la MFPM des 4 et 18 mai 1995, au motif qu'elles avaient eu lieu valablement avant le prononcé du jugement du 1er juin 1995, lequel ne pouvait rétroagir puisque la mise en place d'un comité d'entreprise commun n'était obligatoire que du jour du jugement ayant reconnu une telle unité ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement reconnaissant l'existence d'une unité économique et sociale a un caractère déclaratif à la date de la requête introductive d'instance, le juge du fond a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 novembre 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Riom.

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