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Cour de cassation, 26 novembre 1991. 90-16.050

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-16.050

Date de décision :

26 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lucien Z..., demeurant ... à L'Aigle (Orne), en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1989 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre), au profit de M. Charles Y..., notaire à Mortagne au Perche (Orne), ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1991, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. Lesec, Kuhnmunch, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé rédigé le 13 juin 1975 par un préposé de M. Y..., notaire, chargé de l'administration provisoire de l'office de M. A..., décédé, M. Lucien Z... a promis de vendre à la société en nom collectif Henry frères et Cie une scierie comprenant divers bâtiments et outillages ainsi que deux parcelles de terre, l'une sur laquelle étaient implantées les constructions, l'autre contiguë ; qu'une enquête de gendarmerie et diverses procédures ont révélé que la seconde parcelle était la propriété de M. Bernard Z..., fils du promettant, qui a refusé de la vendre ; qu'un arrêt, devenu irrévocable à la suite du rejet par la Cour de Cassation du pourvoi formé par M. Lucien Z..., a déclaré parfaite entre les parties la vente, à l'exclusion de la parcelle appartenant à M. Bernard Z... ; qu'une expertise a été ordonnée pour évaluer le préjudice subi par la SNC Henry frères et Cie ; que M. Lucien Z... a alors assigné M. Y... pour le faire déclarer responsable de la faute, consistant à ne pas avoir vérifié les titres de propriété du promettant, commise lors de la rédaction de l'acte du 13 juin 1975 ; Attendu que M. Lucien Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 15 juin 1989) de l'avoir débouté de cette demande alors, d'une part, que les juges du fond n'auraient pas caractérisé le dol commis par le promettant en s'abstenant de relever un acte constitutif d'une manoeuvre et la volonté de tromper le notaire ; alors que, d'autre part, la convention envisagée n'étant pas illicite, les juges du second degré auraient violé par fausse application l'adage "nemo auditur" ; alors que, enfin, en exonérant le notaire de toute responsabilité après avoir constaté que les parties lui avaient précisé le but qu'elles recherchaient et que le vendeur lui avait remis son titre de propriété, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; Mais attendu que l'arrêt attaqué a relevé, par motifs propres et adoptés, que la parcelle litigieuse, acquise séparément par M. Bernard Z..., était nécessaire à l'exploitation de la scierie ; que M. Lucien Z... avait déclaré, dans des écritures déposées au cours des précédentes procédures, qu'il avait englobé dans la promesse la parcelle appartenant à son fils parce qu'il pensait que celui-ci désirait la vendre ; que M. Lucien Z... avait connaissance, en signant le compromis, que l'acte portait sur une parcelle ne lui appartenant pas, le terrain vendu ayant une superficie de près du double de celle de sa propre parcelle ; que les parties à l'acte du 13 juin 1975 n'ignoraient pas que l'une des parcelles appartenait à M. Bernard Z..., et avaient jugé à propos de ne rien dire au notaire ; que M. Lucien Z... était mal venu à se plaindre d'une tromperie qui ne procédait que de son propre fait ; que la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé la volonté de M. Lucien Z... de dissimuler au notaire qu'il n'était pas le propriétaire de la seconde parcelle, tout en comprenant celle-ci dans la promesse de vente, a pu en déduire que cette réticence était dolosive et qu'elle était la cause exclusive du préjudice allégué par le demandeur ; que sa décision est ainsi légalement justifiée abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen ; D'où il suit que celui-ci ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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