Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 06 février 2025. 2412494

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2412494

Date de décision :

6 février 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 août 2024 et le 4 septembre 2024, Mme D C, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyé ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation tout en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour est entaché d'une incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de contradictoire ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2024 le préfet du Val-d'Oise conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens ne sont pas fondés. Par une décision du 3 septembre 2024 la clôture de l'instruction a été fixée au 4 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Goudenèche, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C, ressortissante indienne née le 27 novembre 1986, est entrée en France le 21 septembre 2022, sous couvert d'un visa long séjour. Le 12 juillet 2023 elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 janvier 2024, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. La requérante demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". En outre, l'article R. 776-2 du code de justice administrative, alors applicable, dispose que : " I.-Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". 5. Selon l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision () ". Et l'article L. 611-1 de ce code dispose que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". 6. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que le pli recommandé de notification de l'arrêté contesté a été adressé le 18 janvier 2024 à Mme C à l'adresse connue du service, et retourné à la préfecture avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", et soutient que la requérante n'a pas informé ses services de son changement d'adresse. Il ne ressort en effet pas des pièces du dossier que la requérante y ait procédé. Ainsi, l'arrêté, qui comportait la mention des voies et délais de recours, doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l'intéressée, qui ne démontre pas avoir informé le préfet de son changement d'adresse. Par suite, la requête présentée par la requérante le 30 août 2024 est tardive. DECIDE : Article 1er : Mme C est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à Me Sarhane et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Thobaty, président, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, Assistés de Mme Selvarangame, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. La rapporteure, signé C. GoudenècheLe président, signé G. ThobatyLa greffière, signé S. Selvarangame La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique